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29/01/1993 | FRANCE | N°112178

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 112178


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par M. Pierre-Yves X..., directeur de cabinet du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par M. Pierre-Yves X..., directeur de cabinet du maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 de ce décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de deuxième secrétaire général-adjoint directeur de cabinet du maire occupé par M. X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 a été créé par une délibération du conseil municipal d'Echirolles en date du 16 novembre 1982 en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'ainsi, en se fondant pour rejeter la demande d'intégration formulée par M. X... sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 la commission d'homologation a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE D'ECHIROLLES est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision du 13 avril 1989 par laquelle lacommission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECHIROLLES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112178
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 112178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112178.19930129
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