La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°112557

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 112557


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 1 Côte Bouriette à Graulhet (81300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 d

écembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant 1 Côte Bouriette à Graulhet (81300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33, qui ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Graulhet en date du 19 novembre 1982, que l'emploi de directeur de la régie municipale des eaux et de l'assainissement de la ville de Graulhet (Tarn) occupé par M. Bernard X... a été créé en application de l'article L.412.2 du code des communes et que son indice terminal est égal à l'indice 691 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... sans que elui-ci puisse utilement se prévaloir de l'importance de ses responsabilités ou de la croissance du service dont il a la charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112557
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 112557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112557.19930129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award