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29/01/1993 | FRANCE | N°116315

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 116315


Vu 1°), sous le n° 116 315, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1990 et 24 août 1990, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et pour l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.), dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESP

ECT DE LA VIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès...

Vu 1°), sous le n° 116 315, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1990 et 24 août 1990, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT (A.O.C.P.A.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et pour l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE (A.M.R.V.), dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 20 février 1990 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1988 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu 2°), sous le n° 116 319, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 27 août 1990, présentés pour le COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION FEMININE POUR LE RESPECT ET L'AIDE A LA MATERNITE, dont le siège est à Chatou B.P. 32 (78401), et pour M. Bernard X..., demeurant ... ; le COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, L'UNION FEMININE POUR LE RESPECT ET L'AIDE A LA MATERNITE et M. Bernard X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 20 février 1990 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1988 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme publiée le 9 février 1949 ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980, et publié par décret du 29 janvier 1981 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse, modifiée par la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATIO A L'AVORTEMENT et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes suvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code la sécurité sociale : "Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article L.162-38 du même code, "les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui fixe les prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux et vise expressément l'article L.162-38 précité, a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de cet article, les prix des prestations afférentes à l'administration de la spécialité Mifégyne 200 mg ; qu'il n'a pas pour objet d'établir les modalités suivant lesquelles, en application de l'article L.132-1 susmentionné, l'Etat rembourse certaines dépenses aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requête n° 116 319, la décision attaquée n'avait pas à être prise par décret ;

Considérant que l'arrêté attaqué, publié au Journal Officiel du 25 février 1990, porte la signature des ministres auxquels les dispositions précitées de l'article L.162-38 donnent compétence pour fixer les prix des produits et des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par tous les ministres compétents manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des décisions antérieures relatives à la spécialité Mifégyne 200 mg :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 20 février 1990, les requérants invoquent l'illégalité des décisions par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a inscrit la spécialité Mifégyne 200 mg à la section II du tableau A des substances vénéneuses, en a autorisé la mise sur le marché et réglementé la détention, la distribution, la dispensation et l'administration, et a mis en demeure, le 28 octobre 1988, le laboratoire Roussel-Uclaf de reprendre la distribution de cette spécialité ; que l'arrêté attaqué, qui se fonde sur les dispositions de la législation de la sécurité sociale concernant les tarifs de remboursement des produits et des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, n'est pas intervenu en application des décisions susmentionnées ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leur requête, de l'illégalité desdites décisions ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait fait une inexacte appréciation du danger que présente le produit :

Considérant que l'arrêté attaqué se borne à fixer les prix limites des soins et de la surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux ; qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer, pour toutes les opérations d'interruption volontaire de grossesse, les prescriptions que doit comporter l'administration de la spécialité Mifégyne 200 mg ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'appréciation portée par le ministre sur l'absence de danger que présenterait la prise de trois comprimés de la spécialité Mifégyne 200 mg lors de la consultation initiale serait entachée d'erreur manifeste est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 17 janvier 1975, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de traités internationaux :
Considérant que l'adoption, par l'article 3 de l'arrêté attaqué, d'un forfait pour l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux, ne porte pas atteinte au caractère exceptionnel de l'interruption volontaire de grossesse, prévu par la loi du 17 janvier 1975 ; que les requérants n'établissent pas que cet arrêté serait, en lui-même, contraire aux dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international sur les droits civils et politiques ; que dès lors, ils ne sauraient utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, le COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, l'UNION FEMININE POUR LE RESPECT ET L'AIDE A LA MATERNITE et M. Bernard X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 février 1990 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1988 relatif au prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT et l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, et du COMITE POUR SAUVER L'ENFANT A NAITRE, l'UNION FEMININE POUR LE RESPECT ET L'AIDE A LA MATERNITE et M. Bernard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A TOUTE PARTICIPATION A L'AVORTEMENT, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS POUR LE RESPECT DE LA VIE, à l'UNION FEMININE POUR LE RESPECT ET L'AIDE A LA MATERNITE, à M. Bernard X..., au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116315
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1946
Arrêté du 03 novembre 1988
Arrêté du 25 février 1990
Arrêté interministériel du 20 février 1990 art. 3 décision attaquée confirmation
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Loi 75-17 du 17 janvier 1975
Pacte international relatif aux droits civils et politiques


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 116315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116315.19930129
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