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29/01/1993 | FRANCE | N°116490

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 116490


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1986, par lequel le président de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Jura a mis fin, à compter du 30 novembre 1986, à son stage en qualité de directeur de l'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1990, présentée pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1986, par lequel le président de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Jura a mis fin, à compter du 30 novembre 1986, à son stage en qualité de directeur de l'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Charles X... et de Me Ricard, avocat de l'Office d'aménagement et de construction du Jura,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 4 octobre 1989, M. X... a soulevé un moyen tiré de ce que la décision de licenciement prise à son encontre par le président de l'office public d'habitations à loyer modéré du Jura, le 17 novembre 1986, reposait sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. X... n'étaient "pas contestés" par lui, les premiers juges ont inexactement interprété le moyen du requérant ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 octobre 1989 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 13 octobre 1954 modifié portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré : "nul ne peut être titularisé ... s'il n'a dans tous les cas effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage peut être renouvelé pour une seule année ; à son terme, une décision définitive doit être prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant que M. X... ayant accompli, du 13 août 1985 au 13 août 1986, l'année de stage à laquelle il était astreint et, à la suite du retrait de la décision du préident de l'office public d'habitations à loyer modéré du Jura mettant fin à ses fonctions à compter du 13 août 1986, n'ayant été maintenu tacitement dans sa fonction de directeur de cet office qu'en attendant qu'il fût statué sur son éventuelle titularisation, la décision de licenciement qui a été prise à son encontre le 17 novembre 1986 n'a pas été prononcée en cours de stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait que la commission administrative paritaire, saisie en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, entende l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne possédait pas les qualités requises pour exercer les fonctions de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré du Jura, et en refusant pour ce motif de le titulariser à la fin de son stage, le président de cet office ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou ait commis un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1986 par lequel le président de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Jura a mis fin, à compter du 30 novembre 1986, à son stage en qualité de directeur de l'office doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1989 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office d'aménagement et de construction du Jura et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116490
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Décret 54-1023 du 13 octobre 1954 art. 17
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 116490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116490.19930129
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