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29/01/1993 | FRANCE | N°119514

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 119514


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CROSNE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., et agissant par ses représentants légaux Mme Verhulsel présidente et M. X... secrétaire ; cette association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1989 par lequel le maire de Crosne a interdit l'accès au public du terrain d'assiette du programme immob

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CROSNE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., et agissant par ses représentants légaux Mme Verhulsel présidente et M. X... secrétaire ; cette association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1989 par lequel le maire de Crosne a interdit l'accès au public du terrain d'assiette du programme immobilier dit "Les Jardins de l'Eglise" et a décidé de mettre en jeu la responsabilité de la requérante pour les dépenses découlant pour la commune du contentieux pendant devant les juridictions administratives ;
2°) annule l'arrêté du 2 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire, aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, est chargé de la police municipale ; que l'article L.131-2 précise que cette police a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique et comprend notamment "6) le soin de prévenir, par des précautions convenables, les accidents" ; qu'il est constant que les murs qui longent la ruelle Saint-Pierre à Crosne, présentent une menace pour les passants en raison de leur état de délabrement et que l'accès à un chantier provisoirement abandonné n'était pas fermé et présentait des dangers pour le public ; que le maire était donc fondé à prendre, par l'arrêté attaqué, les mesures de police nécessaires sans qu'on puisse lui opposer qu'il devait effectuer aux frais de la commune des réparations confortatives, plutôt que d'interdire les lieux dangereux à la circulation ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le maire entendait limiter dans le temps cette interdiction à la période durant laquelle les travaux d'aménagement du secteur en cause se trouvaient arrêtés en raison d'un litige pendant devant le tribunal administratif au sujet d'un permis de construire ; que, par suite, le maire n'a pas édicté, en prenant la décision attaquée, une mesure aboutissant au déclassement d'une voie publique ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué prescrit de tenir une comptabilité des débours supportés par la commune du fait, d'une part, de la matérialisation de l'interdiction d'accéder aux lieux litigieux et, d'autre part, des démolitions nécessaires pour protéger l'environnement afin d'en demander ultérieurement réparation à l'ASSOCIATION CROSN NATURE ENVIRONNEMENT et à diverses personnes à l'occasion des instances pendantes devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ; qu'une telle mesure, qui ne constitue pas la mise en oeuvre par le maire d'une action en justice exigeant l'autorisation du conseil municipal, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CROSNE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CROSNE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CROSNE NATURE ENVIRONNEMENT, au maire de Crosne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119514
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 119514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119514.19930129
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