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29/01/1993 | FRANCE | N°121129

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 121129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM-, représentée par ses représentants légaux domiciliés, à cet effet, en l'Hôtel de Ville de Martigues ; la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM- demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 septembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tri

bunal administratif de Marseille du 28 avril 1989 rejetant comme irrece...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1990 et 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM-, représentée par ses représentants légaux domiciliés, à cet effet, en l'Hôtel de Ville de Martigues ; la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM- demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 19 septembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 1989 rejetant comme irrecevable la demande de la société Construction et Génie Civil (COGECI) tendant au paiement de travaux supplémentaires et des révisions des prix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 janvier 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues (SEMAVIM) et de Me Choucroy, avocat de la société Construction et Génie Civil (COGECI),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : "L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif" ; qu'aux termes de l'article 13-45 : "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de 45 jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas ou l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché" ;
Considérant que pour reconnaître à la lettre du 22 août 1979 par laquelle la société Construction et Génie Civil (COGECI), attributaire du marché de consruction du groupe scolaire Cantoperdrix à Martigues, a fait connaître à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM- qu'elle refusait le décompte général des travaux que celle-ci lui avait notifié le 18 juillet 1979, le caractère du "mémoire de réclamation" exigé par l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que, par ladite lettre, la société Construction et Génie Civil expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis le 30 novembre 1978 à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM- et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard en totalité sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés dans différents courriers ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est constant que la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM- est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'à la suite de cette annulation, aucune question ne reste à juger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer cette affaire devant une cour administrative d'appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Martigues -SEMAVIM-, à la société Construction et Génie Civil (COGECI) et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 121129
Date de la décision : 29/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Refus du décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre du marché - Cour administrative ayant fondé son interprétation sur d'autres critères que ceux fixés par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable - Erreur de droit.

39-05-02-01, 54-08-02-02-01-01-01 Pour reconnaître à la lettre du titulaire du marché refusant le décompte général des travaux le caractère du "mémoire de réclamation" au sens de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la cour administrative d'appel a relevé que la société expliquait les raisons de son refus par la disproportion importante existant entre les chiffres du décompte et ceux qu'elle avait fournis et par la circonstance que le maître d'ouvrage avait maintenu les pénalités de retard sans tenir compte des arguments qu'elle avait avancés. En statuant ainsi, alors que, contrairement aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, la lettre dont il s'agit ne précisait pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et n'indiquait pas de manière précise et détaillée les chefs sur lesquels portaient les réclamations antérieures auxquelles elle se référait, la cour a commis une erreur de droit.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Marchés et contrats - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Lettre d'un entrepreneur refusant le décompte de travaux notifié par le maître d'oeuvre - Lettre interprétée à tort comme un mémoire de réclamation de nature à empêcher le décompte de devenir général et définitif.


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 121129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Mes Guinard, Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121129.19930129
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