Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1991, pour la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES, dont le siège est ..., (75181) Paris cedex 04 et tendant à l'annulation du jugement n° 882 856 du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur en date du 3 juin 1988 prononçant le licenciement de Mme Ginette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 2 août 1989 adressée au tribunal administratif de Marseille, Mme X... a déclaré n'avoir "plus d'argument, ni de poursuite ... à faire" dans la requête concernant son licenciement enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 883 669 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire, qui ne mentionnait que la référence de la requête à fin d'indemnité de Mme X... devant ce tribunal, ne concernait pas sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 3 juin 1988 du directeur de la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES prononçant son licenciement ; que, par suite, Mme X... n'ayant pas, contrairement à ce que soutient la Caisse, manifesté l'intention de se désister de cette dernière requête, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur la décision du 3 juin 1988 ;
Considérant que la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES qui n'a soulevé, dans sa requête, que le moyen tiré du désistement prétendu de Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 3 juin 1988 de son directeur licenciant Mme X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES, à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.