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29/01/1993 | FRANCE | N°126134

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 126134


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1991, présentée par M. Samuel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribu

nal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1991, présentée par M. Samuel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du conservateur des hypothèques de Bastia rejetant sa demande tendant à ce que lui soit restituée une parcelle héritée de son grand-père et attribuée par erreur à une tierce personne lors de la rénovation du cadastre de la commune de Lumio (Haute-Corse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une parcelle de terrain d'une superficie de 24,87 ares, mentionnée sous la référence F 244 à l'ancien cadastre de la commune de Lumio (Haute-Corse) comme appartenant à M. Y..., a été attribuée en 1969 à M. Z... lors des opérations de rénovation du cadastre ; qu'à la suite du décès de ce dernier, elle a fait l'objet le 22 juin 1979 d'une publication au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Bastia au nom de sa soeur Mme Z... ; qu'une nouvelle publication intervenue le 24 septembre 1981 désigne comme propriétaires les sept héritiers de celle-ci ; que M. X..., petit fils de M. Y..., décédé, a demandé le 20 août 1986 au conservateur des hypothèques de Bastia la reconnaissance de son droit de propriété sur cette parcelle ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de ce terrain au profit de M. X... n'a été publié depuis le 24 septembre 1981 au fichie immobilier ; qu'ainsi l'administration ne pouvait en application des dispositions précitées faire légalement droit à la demande du requérant qu'elle était tenue de rejeter ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de rénovation du cadastre est inopérant ;

Considérant par ailleurs que si M. X... entend contester le refus opposé par le conservateur des hypothèques à sa demande de modification du fichier immobilier, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -a) Demande de mutation cadastrale - Compétence de la juridiction administrative - b) Demande de modification du fichier immobilier - Compétence judiciaire.

17-03-02-08-02 Recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite du conservateur des hypothèques rejetant la demande du requérant tendant à ce que lui soit restituée une parcelle héritée de son grand-père et attribuée par erreur à une tierce personne lors de la rénovation du cadastre de la commune. Dès lors qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de ce terrain au profit du requérant n'a été publié au fichier immobilier, l'administration ne pouvait en application des dispositions de l'article 1402 du C.G.I. faire légalement droit à la demande du requérant qu'elle était tenue de rejeter. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de rénovation du cadastre est inopérant. Par ailleurs, si le requérant entend contester le refus opposé par le conservateur des hypothèques à sa demande de modification du fichier immobilier, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.


Références :

CGI 1402


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1993, n° 126134
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126134
Numéro NOR : CETATEXT000007814396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-29;126134 ?
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