Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Olga Gabrielle X..., demeurant ... ; Mlle BOUKA Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 11 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle BOUKA Y... n'avait pas obtenu le C.A.P. qu'elle préparait et avait cessé ses études ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour de la requérante en qualité d'étudiante ; qu'en l'absence de demande explicite de sa part, le préfet n'était pas tenu d'examiner les droits éventuels de l'intéressée à un titre de séjour en qualité de salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle BOUKA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 1991 du préfet du Rhône ;
Article 1er : La requête de Mlle BOUKA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle BOUKA Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.