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29/01/1993 | FRANCE | N°133516

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 133516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1992 et 14 février 1992, présentés par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sur déféré du préfet de l'Ain l'arrêté du maire en date du 23 avril 1991 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1992 et 14 février 1992, présentés par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY (Ain), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sur déféré du préfet de l'Ain l'arrêté du maire en date du 23 avril 1991 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 8 mars 1989, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis-en-Bugey en date du 25 mars 1988 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que l'appel formé par la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY contre ce jugement a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 juin 1990 qui relève notamment que M. X... ne remplissait pas la condition exigée par l'article 30-1° du décret du 30 décembre 1987 d'occuper effectivement à la date du 31 décembre 1987 l'emploi de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation ainsi prononcée de l'arrêté du maire de Saint-Denis-en-Bugey en date du 25 mars 1988 faisait obstacle à ce que celui-ci décidât à nouveau sur le fondement de l'article 30-1° du décret susmentionné l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir ni de circulaires et de réponses ministérielles dépourvues de tout caractère réglementaire ni de la circonstance que des fonctionnaires se trouvant dans la même situation que M. X... auraient bénéficié de mesures d'intégration que le préfet n'a pas déférées au tribunal administratif ;
Considérant que si la commune soutient que M. X... pouvait, en sa qualité de secrétaire général du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du Buizin, bénéficier d'une intégration sur le fondement de l'article 30-2° du décret du 30 décembre 1987 qui prévoit l'intégration à certaines conditions dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux du "directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitnts", ces dispositions s'appliquent exclusivement aux agents occupant de tels emplois à temps complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui exerçait non seulement les fonctions de secrétaire général du syndicat intercommunal du Buizin mais également celles de secrétaire général de la commune n'occupait pas le premier de ces emplois à temps complet ; qu'ainsi la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'intégration prononcée par l'arrêté du 23 avril 1991 serait légalement intervenue sur le fondement de l'article 30-2° du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire en date du 23 avril 1991 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-BUGEY, à M. X..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133516
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 133516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133516.19930129
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