La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°136286

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 136286


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Bernard X..., annulé la décision du 13 avril 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne a prononcé l'avancement au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M.

Bernard X... au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) ord...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1992, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Bernard X..., annulé la décision du 13 avril 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne a prononcé l'avancement au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Bernard X... au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande que soit prononcée l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 13 avril 1989 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne, prononçant avec effet au 1er mars 1989 l'avancement de M. Y... au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, au motif que cette décision avait été prise sur un avis de la commission paritaire locale entaché d'irrégularité ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne a, à la suite d'une nouvelle réunion de la commission paritaire locale et par une décision en date du 9 juin 1992 devenue définitive, prononcé l'avancement du requérant à un grade et avec une date d'effet identiques à ceux de la décision du 13 avril 1989 ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1991 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et auministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136286
Date de la décision : 29/01/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Non-lieu - Existence - Litige relatif à une décision prononçant l'avancement d'un fonctionnaire - Intervention - postérieurement à l'introduction de l'instance - d'une nouvelle décision - devenue définitive - se substituant à la décision précédente et d'effet exactement identique.

36-13-01-03, 54-05-05-02-04 Recours contre un jugement annulant une décision du directeur d'un centre hospitalier spécialisé, prononçant l'avancement de grade d'un agent hospitalier, au motif que cette décision avait été prise sur un avis de la commission paritaire locale entaché d'irrégularité. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier spécialisé a, à la suite d'une nouvelle réunion de la commission paritaire locale, prononcé l'avancement du requérant à un grade et avec une date d'effet identiques à ceux de la décision précédente. La requête tendant à l'annulation du jugement est par suite devenue sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE - Intervention d'une nouvelle décision - devenue définitive - se substituant à la décision précédente et d'effet identique.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 136286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136286.19930129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award