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29/01/1993 | FRANCE | N°136995

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 136995


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 mai 1991 par laque

lle le ministre de la défense lui a retiré l'honorariat de son...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a retiré l'honorariat de son grade de lieutenant de réserve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 22 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve dispose que : "Lors de leur radiation des cadres, les officiers ... peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade par décision du ministre chargé des armées ..." ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition statutaire contraire, le retrait de l'honorariat d'un officier doit être prononcé par la même autorité et que même si la radiation des cadres d'un officier de réserve ne peut être prononcée que par décret du Président de la République, le ministre de la défense est compétent pour prendre une mesure de retrait de l'honorariat conféré à un officier lors de sa radiation des cadres ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé ;
Considérant que si la loi susvisée du 20 juillet 1988 porte amnistie d'un certain nombre de peines, elle précise dans son article 14 que sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a soustrait frauduleusement des papiers officiels, a contrefait, falsifié ou altéré des cartes d'identité de service et a trompé l'administration des télécommunications sur le nombre des communications téléphoniques qui lui étaient adressées ; que ces faits sont contraires à l'honneur ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 27 mai 1991, le ministre de la défense a décidé de lui retirer l'honorariat de son grade de lieutenant de réserve du Train ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136995
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - HONORARIAT.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 76-886 du 16 septembre 1976 art. 22
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 136995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136995.19930129
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