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29/01/1993 | FRANCE | N°60855

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 60855


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle établie au titre de 1973 à la

suite des redressements opérés sur ses bénéfices professionnels,
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle établie au titre de 1973 à la suite des redressements opérés sur ses bénéfices professionnels,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Martin X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué a été effectuée le 14 mai 1984 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce jugement ait été reçu par M. X... à une date telle que le délai d'appel était expiré lorsque le requérant a introduit le 16 juillet 1984 son pourvoi ; que la requête est par suite recevable ;
Sur le principe des impositions et sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'avait déclaré qu'une activité non commerciale de maître d'oeuvre, a été assujetti par l'administration à des impositions sur les bénéfices commerciaux résultant des opérations de construction dont il était en fait le promoteur ;
Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 23 mars 1984 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 11 juillet 1980 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il avait statué sur les pénalités et a rejeté le surplus des conclusions de M. X... ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire font obstacle à ce que le requérant puisse utilement invoquer à nouveau les moyens rejetés par le Conseil d'Etat relatifs d'une part à l'absence de caractère fictif des sociétés civiles immobilières et à l'inexistence d'un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices commerciaux et d'autre part à la régularité de la procédure de redressements portant sur le revenu de l'année 1969 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la procédure d'imposition a ét irrégulière, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices commerciaux :
Considérant que s'appuyant sur les conclusions du rapport de l'expert qui a réparti les bénéfices commerciaux de M. X... sur les cinq années vérifiées non de façon quasi-uniforme comme l'avait fait l'administration mais au prorata des chiffres d'affaires apparents tels qu'ils ressortent des comptes d'exploitation reconstitués des sociétés civiles immobilières, le tribunal administratif a fixé le bénéfice imposable en déduisant, comme le proposait l'expert, des résultats ainsi dégagés les commissions versées par le contribuable à des agences immobilières mais non les honoraires versés à des maîtres d'oeuvre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des commissions ..., honoraires occasionnels ou non ... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 50 F pour un même bénéficiaire" et que selon les dispositions de l'article 238 du même code "les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas déclaré les honoraires versés en 1969 et 1972 à un maître d'oeuvre auquel il avait sous-traité divers travaux ; que dès lors il n'est pas fondé à demander leur imputation sur les bénéfices commerciaux desdites années ; qu'en revanche le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les commissions versées aux agences immobilières, lesquelles n'ont pas non plus été déclarées, ont été admises en déduction du bénéfice imposable ; que par suite les bénéfices commerciaux retenus par le tribunal doivent être portés de 53 059 F à 78 035 F en 1969, de 84 405 F à 95 077 F en 1970, de 142 225 F à 150 000 F, montant du redressement notifié par l'administration pour 1971 et de 10 526 F à 25 866 F en 1973 ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que les prétendus honoraires versés à M. X... par les sociétés civiles immobilières n'ont pas été déduits des résultats de celles-ci, lesquels constituent l'assiette des bénéfices commerciaux réintégrés dans le revenu du requérant ; que, par ailleurs, les honoraires que le contribuable a perçus auprès des tiers avaient été pris en compte par l'administration pour la fixation des évaluations administratives des bénéfices non commerciaux retenues après la vérification ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir qu'en opérant une compensation entre les dégrèvements résultant de la diminution des bénéfices commerciaux et les insuffisances d'imposition calculées à partir de l'évaluation par l'expert des bénéfices non commerciaux tirés de son activité de maître d'oeuvre, le tribunal administratif a maintenu dans son revenu imposable des sommes qui avaient été prises en compte pour le calcul des impositions dues par lui ; que par suite c'est à bon droit, qu'ainsi que l'admet le ministre, le requérant demande que la base d'imposition de ses bénéfices non commerciaux soit limitée aux montants susrappelés notifiés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que pour la détermination du revenu imposable de M. X... au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 doivent être retenus des bénéfices commerciaux s'élevant à respectivement 78 035 F, 95 077 F, 150 000 F, 150 000 F et 25 866 F et des bénéfices non commerciaux d'un montant respectif de 33 000 F, 9 725 F, 11 225 F, 6 850 F et 8 700 F ; que par suite le requérant est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge après le jugement du tribunal administratif pour les années 1970 et 1973 ; d'autre part, que c'est à bon droit que le ministre demande que le supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la base d'imposition de l'année 1969 ci-dessus définie soit remis à la charge du contribuable ;
Sur les pénalités afférentes aux impositions restant en litige :
Considérant que M. X... s'est abstenu de souscrire pendant les années en cause les déclarations concernent les résultats des sociétés civiles immobilières dont il était le gérant et le seul bénéficiaire alors que ses obligations déclaratives lui avaient été rappelées en 1968 par l'administration ; qu'il a lui-même reconnu au cours de l'instruction de la plainte pour fraude fiscale déposée par le service que lesdites sociétés présentaient un caractère fictif ; que dans ces conditions l'absence de bonne foi doit être regardée comme établie ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué aux impositions restant à sa charge la majoration de 50 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, les bases contestées des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant des redressements opérés sur le total formé par les bénéfices commerciaux et les bénéfices non commerciaux compte tenu du montant de ces derniers bénéfices initialement notifié à M. X... s'élevaient pour les cinq années en cause à 397 650 F ; que la présente décision réduit ces bases à 295 912 F et rejette par conséquent la demande du requérant à concurrence de 74,4 % ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que les frais d'expertise soient dans cette mesure mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : Pour la détermination du revenu imposable deM. X... au titre des années 1969, 1970 et 1973, les bénéfices commerciaux sont fixés respectivement à 78 035 F, 95 077 F et 25 866 F et les bénéfices non commerciaux à 33 000 F, 9 725 F et 8 700 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence en droits et pénalités entre les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 d'unepart et les impositions qui résultent de l'article 1er ci-dessus d'autre part.
Article 3 : Le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1969, calculé conformément aux bases définies à l'article 1erci-dessus, ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge de M. X....
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 74,4 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 25,6 %.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60855
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 240, 238, 1729
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 60855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:60855.19930129
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