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29/01/1993 | FRANCE | N°62067

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 62067


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1984, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOPARK, société anonyme dont le siège social est au Parking de l'Esplanade, place de la Libération à Nîmes (30000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOPARK demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du 23 a

oût 1982 par lequel le receveur municipal de Nîmes a mis en recouvrement ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1984, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOPARK, société anonyme dont le siège social est au Parking de l'Esplanade, place de la Libération à Nîmes (30000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOPARK demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement du 23 août 1982 par lequel le receveur municipal de Nîmes a mis en recouvrement la somme correspondant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la ville de Nîmes a été assujettie au titre des années 1974 à 1982, à raison des parkings dont la société est concessionnaire ;
2°) prononce l'annulation dudit commandement et la décharge de toute obligation à payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 66-624 du 24 août 1966, modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME SOPARK et de Me Ricard, avocat du maire de Nîmes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nîmes :
Considérant que la SOCIETE ANONYME SOPARK, concessionnaire à Nîmes d'un parc de stationnement et de diverses installations en dépendant, conteste être redevable envers la ville de Nîmes du remboursement de la contribution foncière pour 1973 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1974 à 1981 à laquelle celle-ci a été assujettie en tant que propriétaire desdits ouvrages ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention en date du 4 février 1969 qui régit les rapports entre la SOCIETE ANONYME SOPARK et la ville de Nîmes : "Dès la signature du contrat de concession, le concessionnaire acquittera tous les impôts mobiliers et autres et réglera toutes les charges et taxes correspondantes, relatives tant au parc qu'aux installations annexes" ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la contribution foncière et la taxe foncière sur les propriétés bâties sont au nombre des impositions visées par ces stipulations ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME SOPARK est tenue de rembourser à la ville de Nîmes, à raison des équipements dont elle est concessionnaire, la contribution foncière pour 1973 et la axe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1974 à 1981 auxquelles la ville a été assujettie en tant que contribuable et cela alors même qu'une partie du produit de ces impositions revient à la ville de Nîmes en tant que collectivité locale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOPARK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SOPARK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOPARK, à la ville de Nîmes et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1993, n° 62067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62067
Numéro NOR : CETATEXT000007631053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-29;62067 ?
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