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29/01/1993 | FRANCE | N°78825

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 78825


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1986, présentée par la S.A.R.L. "CTIM", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la S.A.R.L. "CTIM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement exceptionnel sur les frais généraux qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposi

tion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1986, présentée par la S.A.R.L. "CTIM", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la S.A.R.L. "CTIM" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement exceptionnel sur les frais généraux qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 : "Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel pour 1981, de 10 pour cent des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39-5 du code général des impôts, déduits de leurs résultats imposables de 1980." ; que les dépenses visées au d) dudit article 39-5 sont : "Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "CTIM", qui exploite à Paris une agence immobilière, a acquis en 1980 un appartement situé à Antibes et a porté dans les charges de l'exercice clos au cours de cette année les frais grevant le prix d'acquisition de ce bien immobilier, les intérêts de l'emprunt contracté pour son achat et les amortissements le concernant ; qu'en admettant, comme le soutient la société, que cet appartement devait être affecté au logement du responsable d'une succursale qu'elle envisageait de créer sur la Côte d'Azur, il est constant que cette succursale n'a jamais été créée et que, par suite, l'appartement dont il s'agit ne peut être regardé comme ayant été affecté à l'exploitation de l'entreprise au sens du d) de l'article 39-5 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. "CTIM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement exceptionnel auquel elle a été assujettie au titre de 1981 à raison des dépenses afférentes à l'appartement en cause ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. "CTIM" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CTIM" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78825
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 5
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 5 Finances rectificative pour 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 78825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78825.19930129
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