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29/01/1993 | FRANCE | N°81819

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 81819


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 1985 par laquelle la commission administrative du bureau d'aide sociale de la commune d'Ezanville a fixé les tarifs des repas servis

la résidence des personnes âgées de cette commune ;
2°) annule ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 1985 par laquelle la commission administrative du bureau d'aide sociale de la commune d'Ezanville a fixé les tarifs des repas servis à la résidence des personnes âgées de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre 1982, 25 novembre 1983, 19 novembre 1984 et 8 novembre 1985 relatifs aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté n° 84-74/A en date du 19 novembre 1984 : "Les délégations de compétence données aux commissaires de la République visées à l'article 6 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 sont confirmées" ;

Considérant que, par arrêté en date du 7 janvier 1985, le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait des dispositions combinées de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 84-74/A du 19 novembre 1984, fixé à 4 % la limite dans laquelle, au cours de l'année 1985, pourraient augmenter les prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter : "par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit article 6 et l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 1974 qui s'y réfère sont, dès lors, illégaux ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1985, pris en vertu de ces dispositions, est lui-même entaché d'incompétence ; que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ne peut par suite utilement l'invoquer pour soutenir que la délibération attaquée de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la commune d'Ezanville serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la commune d'Ezanville en date du 5 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, au bureau d'aide sociale de la commune d'Ezanville et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81819
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - MESURES RELATIVES AUX SERVICES.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1974 art. 5, art. 6
Arrêté du 07 janvier 1985
Arrêté 82-96 du 22 octobre 1982 art. 2 à 5, art. 6
Arrêté 84-74 du 19 novembre 1984 art. 5
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 81819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81819.19930129
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