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29/01/1993 | FRANCE | N°85802

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 85802


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 13 janvier 1987 du tribunal administratif de Lyon :
- n° 7413 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des périodes biennales 1977-78 et 1979-80 ;
- n° 7414 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharg

e de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1981 et 19...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 13 janvier 1987 du tribunal administratif de Lyon :
- n° 7413 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des périodes biennales 1977-78 et 1979-80 ;
- n° 7414 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans la commune de Lyon ;
- n° 8103 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe pour frais de accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... qui ne conteste ni avoir été régulièrement convoqué aux audiences du 16 décembre 1986 du tribunal administratif, ni avoir pu présenter devant les premiers juges des observations orales, aurait été privé par la juridiction de première instance du droit qu'il tient de la loi à un débat contradictoire ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre que les jugements attaqués auraient été rendus sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les forfaits de bénéfice de M. X... ont été fixés, pour les années 1977 et 1978, par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, en conséquence, au requérant qui n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 d'apporter la preuve que son forfait de bénéfice de l'année 1978 était supérieur à celui que son activité de chauffeur de taxi pouvait normalement produire au cours de cette année compte tenu de sa situation propre ; que M. X... ne rapporte pas cette preuve dont il a la charge en se bornant à produire, pour une période au demeurant non précisée, un relevé du nombre de courses effectuées tant par lui-même que par les autres artisans affiliés au réseau de taxi-radio auquel il appartenait ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :

Considérant qu'il est constant que l'administration a otifié à M. X... le 28 juin 1980 une proposition de forfait pour la période biennale 1979-1980 qui n'a fait l'objet d'aucune observation du contribuable qui doit, par suite, être regardé comme l'ayant acceptée tacitement ; qu'il lui appartient, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré des montants des forfaits de bénéfices retenus par l'administration au titre des années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices forfaitaires de M. X... ont été successivement fixés à 11 000 F pour 1977, 15 000 F pour 1978, 30 000 F pour 1979, 33 000 F pour l'année 1980 somme ramenée à 15 000 F par le tribunal administratif, en raison de l'indisponibilité du requérant pendant une grande partie de cette année, 3 000 F pour 1981, 7 230 F pour 1982 et 2 390 F pour 1983 ; qu'il résulte tant des pièces du dossier, relatives notamment aux graves difficultés de santé subies par le requérant en 1979 que de l'examen des montants successifs des forfaits de bénéfices des années 1977 à 1983 que le forfait de 30 000 F fixé pour l'année 1979 ne correspond pas aux revenus que le requérant pouvait normalement tirer au titre de cette année de son activité de chauffeur de taxi compte tenu de sa situation propre ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 15 000 F le montant de ce forfait ; qu'en revanche le requérant qui produit seulement pour l'année 1980, comme il l'a fait pour l'année 1978, un relevé non daté du nombre des courses effectuées par les adhérents du réseau de radio-taxi auquel il appartient n'est pas fondé à demander la réduction du montant du forfait de bénéfices arrêté au titre de l'année 1980 par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe d'habitation due au titre des années 1981 et 1982 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1408 du code général des impôts sont exonérés de la taxe d'habitation : " ...2° les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale" ; qu'aux termes de l'article 1414 du même code : "I Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X... n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, il n'était, toutefois, pas reconnu alors indigent par la commission communale des impôts directs ; que, si, d'autre part, M. X... prétend qu'il a demandé, à raison de son état de santé, la délivrance d'une carte d'invalidité, le moyen tiré des dispositions précitées de l'article 1414 du code général des impôts, est inopérant dès lors, en tout état de cause, que cette demande n'a été déposée que postérieurement aux années d'imposition ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers due au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi l'administration le 21 novembre 1983 d'une réclamation tendant à ce que la taxe litigieuse soit calculée en fonction de ses revenus professionnels ; qu'il a accusé réception le 2 février 1984 de la décision en date du 31 janvier 1984 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation ; que sa demande introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 11 avril 1984, postérieurement, par conséquent, à l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction à hauteur de 15 000 F de son forfait de bénéfice au titre de l'année 1979 et la réformation en ce sens du jugement n° 7413 en date du 13 janvier 1987 du tribunal administratif de Lyon mais qu'il n'est pas fondé à prétendre que, c'est à tort que par les jugements n°s 7414 et 8103 du même jour, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses autres demandes ;

Article 1er : Le forfait de bénéfice de M. X... au titre de l'année 1979 est fixé à 15 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 7413 en date du 13 janvier 1987 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1408, 1414
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1993, n° 85802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85802
Numéro NOR : CETATEXT000007629080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-29;85802 ?
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