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29/01/1993 | FRANCE | N°85940

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 85940


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE, société civile particulière, dont le siège social est ..., représentée par un de ses dirigeant en exercice ; la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans l

a commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) ;
2°) prononce la...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE, société civile particulière, dont le siège social est ..., représentée par un de ses dirigeant en exercice ; la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) ;
2°) prononce la réduction de la valeur locative ayant servi de base à cette imposition à 20 francs le mètre carré, et celle du coefficient de pondération de la surface des entrepôts à 0,5 ;
3°) ordonne le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE et situés à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1981, 1982 et 1983, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante qui ne conteste ni le choix de cette méthode ni le fait que le local commercial pris comme terme de comparaison ait été choisi hors de la commune, se borne à demander, d'une part, que la valeur locative unitaire de 30 F le m2 pondéré arrêtée pour le local servant de terme de comparaison soit ramenée à 20 F le m2 pondéré en ce qui concerne l'immeuble à évaluer et, d'autre part, que soit adopté le coefficient 0,50 et non le coefficient 1 pour le calcul de la surface pondérée des entrepôts inclus dans ledit immeuble et situés à son premier niveau ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les locaux commerciaux appartenant à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE et ceux pris comme terme de comparaison sont situés dans la même zone d'activité ; que, s'agissant de locaux à usage principal d'entrepôts, la relative différence d'éloignement de ces deux biens à l'égard du centre ville de Rouen ne constituait pas, en l'espèce, un élément susceptible d'entraîner une réduction, pour l'évaluation du bien appartenant à la société requérante, de la valeur locative unitaire retenue pou le bien choisi comme terme de comparaison ; que, de même, les "différences d'affectation et de structure" invoquées par la société en ce qui concerne les deux biens en cause n'étaient pas de nature à justifier un tel ajustement, compte tenu notamment du fait que les différences résultant de l'importance moins grande des bureaux dans le local à évaluer par rapport aux surfaces ayant la même affectation dans le local choisi comme terme de comparaison ont été prises en compte lors du calcul de la surface pondérée de l'immeuble appartenant à la société ;

Considérant, en second lieu, que pour le calcul de ladite surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces situées au premier niveau et consacrées aux entrepôts, lesquels constituaient ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'usage principal du local à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison, tandis que le coefficient 1,2 était appliqué aux surfaces affectées aux bureaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'a pas été rendu selon une procédure irrégulière, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DE LA SEINE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85940
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1498


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 85940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85940.19930129
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