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29/01/1993 | FRANCE | N°86850

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 86850


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1987, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les rémunérations versées à Mme X... figuraient non dans les comptes de la SARL "Horlogerie suisse" mais dans ceux de la société en participation "X... Règgiani" dont la SARL assure la gérance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que les sommes perçues par son épouse lui auraient été allouées en sa qualité de gérante de la SARL "Horlogerie suisse" ;
Considérant, en deuxième lieu, que les sommes en cause ont été versées à Mme X... et non à la SARL "Horlogerie suisse" ; qu'ainsi le moyen présenté à titre subsidiaire et tiré de ce que lesdites rémunérations ne pouvaient être imposées qu'au nom de cette dernière, gérante de la société en participation, doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8, 34 et 60 du code général des impôts, les membres des sociétés en participation, qui sont indéfiniment responsables, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, imposables à l'impôt sur le revenu pour la part qui leur revient dans les bénéfices de la société, lesquels sont réputés comprendre la rémunération que les intéressés perçoivent le cas échéant en raison de l'activité qu'ils déploient dans l'entreprise ; que, par suite, cette rémunération ne constitue pas une charge déductible, au regard de la loi fiscale, des bénéfices de l'entreprise et doit être regardée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux, convenue entre les associés et complétant sur ce point les stipulations des statuts ;

Considérant que Mme X..., qui avait la qualité d'associée indéfiniment responsable de la société en participation dont il s'agit et dont le nom et l'adresse avaient été communiqués à l'administration, était dès lors imposable àl'impôt sur le revenu à raison de la nouvelle répartition des résultats sociaux résultant des rémunérations qui lui avaient été versées par la société en participation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que dans l'hypothèse où la rémunération perçue par son épouse serait réintégrée dans les bénéfices de la société en participation, le supplément de bénéfice qui en résulterait pour ladite société ne pourrait être imposé au nom de Mme X... qu'à concurrence de 20 % du montant de ladite somme, par application des stipulations des statuts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86850
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 34, 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 86850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86850.19930129
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