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29/01/1993 | FRANCE | N°93339

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 93339


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 1er février 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement à hauteur de la somme de 107 880 F en droits et de 32 364 F en pénalités du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 et accordé au contribuable la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions en décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 13 janvier 1977 n'aurait pas été signé par le vérificateur ne peut être qu'écarté dès lors que le requérant, en s'abstenant de produire cet avis, ne permet pas au juge de vérifier la réalité de l'irrégularité alléguée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces produites par le requérant que la demande de justification qui lui a été adressée le 19 mars 1980 ainsi que la notification de redressements du 23 décembre 1980 ont été régulièrement signés par le vérificateur ;
Considérant enfin qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en 1975 que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que le reuérant soutient que l'administration n'était pas en droit de recourir à la procédure de taxation d'office dès lors que ses réponses ne pouvaient être regardées comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, postérieurement à la notification de redressement du 10 décembre 1979, le vérificateur, poursuivant le dialogue avec le contribuable, lui a demandé de justifier le solde, d'un montant de 546 275 F, de la balance de trésorerie qu'il avait établie au titre de l'année 1975 à partir de l'ensemble des mouvements financiers qui avaient affecté les divers comptes du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné dans sa réponse à faire état, sans apporter la moindre justification, d'une somme de 2 millions de francs qui lui aurait été remise en espèce en avril 1974 ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a regardé cette réponse comme équivalant à une absence de réponse et taxé, en conséquence, d'office le solde demeuré inexpliqué de la balance de trésorerie ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 235 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable que le caractère libératoire de l'impôt sur le revenu du prélèvement de 25 % qu'il institue sur les profits de construction est réservé au contribuable qui, sans trouver dans ces profits, la source normale de ses revenus, se borne à placer ses capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers dans une proportion suffisante, compte tenu de sa participation et du coût de la construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contribution des associés de la société "Chancellerie I" au financement de l'opération réalisée par cette société représentait seulement 10,19 % du coût total de la construction ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a regardé cette participation comme n'étant pas de nature, à raison de la faiblesse de son taux, à donner au prélèvement dont le requérant s'était acquitté un caractère libératoire de l'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1975 :
Considérant, d'une part et en premier lieu, que si M. X... soutient que la notification de redressement relative à l'année 1975 serait insuffisamment motivée en ce qui concerne les redressements portant sur ses revenus d'origine indéterminée et par suite, n'aurait pas interrompu la prescription courant contre l'administration, il résulte de l'instruction que cette notification précisait notamment que les montants des apports à des sociétés civiles immobilières dont l'origine n'avait pas été justifiée seraient rattachés au revenu global du contribuable pour être taxés d'office et était dans cette mesure suffisamment motivée ; que les sommes correspondant à ces apports étant supérieures aux revenus d'origine indéterminée finalement imposés par l'administration, le requérant n'est pas fondé à prétendre que la notification de redressement du 10 décembre 1979 ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts alors applicable et par suite n'aurait pas interrompu le délai de prescription ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient au requérant qui a été, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement taxé d'office à raison de la somme de 546 275 F d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses revenus d'origine inexpliquée ; que, pour justifier l'origine de l'excédent constaté pour l'année 1975 des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées, M. X... se borne en appel, comme il l'avait fait devant les premiers juges, à soutenir qu'il avait reçu en 1974 une somme de 2 millions de francs en espèces en contrepartie de la cession, le 11 avril 1974, à la société Sofipar, des 10 050 actions de la société anonyme "Etablissements Aurélien Grenouilleau" qu'il détenait et qu'il avait seulement disposé en 1975 d'une partie de cette somme qu'il avait conservée par devers lui ; qu'il résulte, toutefois, des énonciations des mémoires du requérant que le chèque de 2 millions de francs qui représentait, selon le requérant, le prix de la cession de ses actions "Etablissements A. Grenouilleau" a été établi au nom de son gendre M. Ubald Y... ; que M. X... n'apporte pas, par les attestations qu'il produit et qui, établies le 5 décembre 1983 et le 1er octobre 1986, postérieurement aux opérations de vérification, sont dépourvues de valeur probante, la preuve qu'après être allé à la banque encaisser le chèque établi à son nom M. Ubald Y... lui aurait remis 2 millions de francs en espèces ; que s'il prétend avoir régulièrement déclaré au titre de l'année 1974 une plus-value sur cession de valeurs mobilières de 900 000 F, cette circonstance, à supposer même que cette plus-value ait pour origine la cession des actions "Etablissements A. Grenouilleau", n'est pas de nature à établir qu'il disposait encore en 1975 de la somme qui lui aurait été remise en avril 1974 ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a refusé le redressement, opéré selon la procédure contradictoire et relatif à l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires du remboursement à hauteur de 43 282 F de ses frais de déplacement par la société "Etablissement A. Grenouilleau" dont l'intéressé était un des administrateurs ; qu'il appartient à l'administration, dès lors que la commission départementale des impôts directs n'a pas été saisie du désaccord du contribuable, de rapporter la preuve du bien-fondé de ce redressement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration relève, sans être contredite par l'intéressé, qu'il n'existe aucun lien entre les dates des réunions du conseil d'administration de la société susmentionnée et celles des déplacements effectués par le requérant entre Paris où celui-ci avait sa résidence et le siège de la société qui était établi dans le même département que celui où était située l'exploitation agricole du contribuable ; que, non seulement le requérant n'établit pas par deux des trois procès-verbaux du conseil d'administration de la société "Etablissements A. Grenouilleau" en date, respectivement, des 29 mai 1975 et 17 mars 1976, qu'il a produits que les déplacements multiples qu'il a effectués entre Paris et le département où la société a son siège l'auraient été à la demande de l'entreprise et dans son intérêt, mais il reconnaît, par le troisième procès-verbal produit, en date du 14 juin 1976, que le conseil d'administration l'a expresssément prié de ne plus effectuer aucun déplacement à l'avenir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les pénalités pour absence de bonne foi, dont le supplément d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée de M. X... a été assorti, ont été, ainsi que le reconnaît l'administration, notifiées après l'expiration du délai de prescription ; qu'il y a lieu, par suite, d'y substituer dans la limite de ces pénalités les intérêts de retard ;
Mais considérant que le ministre délégué au budget demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, qu'une compensation soit opérée entre, d'une part, les sommes dont le requérant est dégrevé au titre de l'année 1975 à raison de la substitution d'intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi et, d'autre part, l'insuffisance du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de cette même année en faisant valoir que l'administration a sous-évalué les revenus d'origine indéterminée du requérant au titre de cette année de 215 925 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur n'a commis aucune erreur en retenant dans les disponibilités dégagées de la balance personnelle de trésorerie en espèces du contribuable qu'il a établie pour 1975, l'excédent, s'élevant à 215 925 F, des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées qui ressortait de la balance personnelle de trésorerie en espèces qu'il avait établie pour 1974 ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de compensation du ministre délégué au budget ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge descotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titredes années 1976 et 1977 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à hauteur de 107 880 F en droits et de 32 364 F en pénalités, sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Les intérêts de retard sont, dans la limite de ces dernières, substitués aux pénalités de mauvaise foi d'un montant de 81 945 F assignées à M. X... au titre de l'année 1975.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93339
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 235 quater, 181 A
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 93339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93339.19930129
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