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29/01/1993 | FRANCE | N°93814

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1993, 93814


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 décembre 1987, 22 février 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Anthelme ;
2°) prononce la décharge des

compléments d'impôt susmentionnés ainsi que ceux assignés au titre des an...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 décembre 1987, 22 février 1988 et 6 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Anthelme ;
2°) prononce la décharge des compléments d'impôt susmentionnés ainsi que ceux assignés au titre des années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les suppléments d'imposition assignés au titre des années 1985 et suivantes :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait uniquement à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1982 à 1984 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition d'impôt sur le revenu assignés au titre des années postérieures, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur les suppléments d'imposition assignés au titre des années 1982 à 1984 :
Considérant que d'une part, en vertu, des dispositions du II-1° bis a) de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1982, le revenu net annuel passible de l'impôt sur le revenu est établi sous déduction, dans la limite que précisent ces dispositions, "des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ...," ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 199 sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1983 et 1984, prévoient que les dépenses effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans la limite "1° a) des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..., 2° a) des dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale ... lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la rgulation du chauffage ...", il résulte du texte même de ces dispositions qu'elles ne sauraient s'appliquer qu'aux immeubles affectés effectivement à l'habitation principale des redevables ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... a déduit, pour les années d'imposition 1982 à 1984, les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'une maison située à Veyre-Monton ainsi que des dépenses engagées pour la réalisation d'économie d'énergie ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant disposait, pendant les années d'imposition, d'un logement de fonctions à Saint-Anthelme pour l'exercice de ses fonctions de principal de collège par intérim ; que l'intéressé n'établit pas que le lieu d'implantation effective de son foyer était établi dans sa maison de Veyre-Monton ; que ni la circonstance qu'il passait dans cette dernière ses fins de semaines et ses congés, ni celle que cette habitation ait pu être précédemment son habitation principale, ni celle que sa consommation d'électricité aurait été plus élevée à Veyre-Monton qu'à Saint-Anthelme, ni le fait que le requérant n'était soumis qu'à des obligations de permanences réduites dans son logement de fonctions, ni les éléments tirés de circonstances postérieures aux années d'imposition ne sont de nature à établir que M. X... avait son habitation principale ailleurs que dans le logement de fonctions dont il disposait à Saint-Anthelme ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un immeuble à Veyre-Monton, ainsi que les dépenses effectuées en vue de réaliser des économies d'énergie, ont été réintégrées dans ses revenus imposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93814
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 199 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 93814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93814.19930129
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