Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février et 15 juin 1988, présentés pour la VILLE DE RIOM, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE RIOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé la délibération du conseil municipal de Riom du 6 mars 1987 accordant à M. Marc X..., directeur de l'école municipale de dessin, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la VILLE DE RIOM,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 15 février 1985, le conseil municipal de Riom a, en application des articles L. 412-2 et L. 413-10 du code des communes, applicables à la date de la délibération, créé l'emploi spécifique de directeur de l'école municipale de dessin ; que les dispositions de l'article L. 413-6 du code, dans les limites fixées par l'article L. 413-7, lui donnaient compétence pour attribuer, comme il l'a fait par une délibération en date du 6 mars 1987, une indemnité pour travaux supplémentaires à M. X..., titulaire du poste de directeur de l'école municipale de dessin ; que la circonstance que le conseil municipal se soit référé à une indemnité instituée par un arrêté du 27 février 1962 modifié par l'arrêté du 5 janvier 1987 et que ni l'emploi de directeur d'école municipale de dessin, ni celui de professeur des Beaux-Arts auquel le conseil municipal de Riom l'avait assimilé, ne figurent sur la liste des emplois susceptibles de bénéficier de ladite indemnité telle que prévu par l'arrêté susvisé, est sans influence sur la légalité de la délibération du 6 mars 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur un tel motif pour annuler, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, la délibération du 6 mars 1987 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par le préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la VILLE DE RIOM est fondée à demander l'annulation du jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 6 mars 1987 et le rejet du déféré du Préfet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RIOM, au préfet du Puy-de-Dôme, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.