La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1993 | FRANCE | N°96399

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 96399


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Yvette X... la capitalisation à compter du 4 avril 1986 des intérêts afférents aux sommes qui lui étaient dues par l'Etat ;
2°) de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme X... ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Yvette X... la capitalisation à compter du 4 avril 1986 des intérêts afférents aux sommes qui lui étaient dues par l'Etat ;
2°) de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière." ;
Considérant que, par l'article 2 de son jugement du 16 février 1988, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant aux suppléments de traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er octobre 1981 ; que, par l'article 3 de ce jugement, il a décidé que les sommes dues par l'Etat à Mme X... au titre de la période antérieure au 10 octobre 1985 porteraient intérêts à compter de cette date et que les sommes dues au titre de périodes postérieures au 10 octobre 1985 porteraient intérêts à compter de leurs dates d'échéance respectives ; qu'ainsi, le 4 avril 1986, il était dû à Mme X... moins d'une année d'intérêts ; que la demande de capitalisation des intérêts qu'elle a présentée à cette date ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué qui fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 4 avril 1986 par Mme X... ;
Article 1er : L'article 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1993, n° 96399
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96399
Numéro NOR : CETATEXT000007831294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-29;96399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award