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01/02/1993 | FRANCE | N°101225

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 101225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel de Y..., M. Frédéric X... et Mlle Yseult X... demeurant au château de La Perrière à Avrillé (49240) ; Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juin 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessible en vue de l'expr

opriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel de Y..., M. Frédéric X... et Mlle Yseult X... demeurant au château de La Perrière à Avrillé (49240) ; Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juin 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessible en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avrillé l'ensemble immobilier "château de La Perrière" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Michel de Y... et autres et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du maire d' Avrillé,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conseillers municipaux siégeant au conseil d'administration de la société anonyme d'économie mixte du château de La Perrière en qualité de représentants de la commune d'Avrillé ne sauraient être regardés de ce seul fait comme personnellement intéressés au sens de l'article L.121-35 du code des communes au projet d'expropriation du château de La Perrière délibéré au cours de la séance du conseil municipal d'Avrillé le 20 octobre 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 31 décembre 1913 dispose en son article 11 qu'"aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses observations", il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'avis du ministre aurait été sollicité seulement après l'ouverture de l'enquête ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 11 précité n'ont pas été respectées ;
Considérant, enfin, que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 permet à une commune d'obtenir l'expropriation d'un immeuble classé en raison de l'intérêt public qu'il présente au point de vue de l'histoire ou de l'art ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'expropriation ait été poursuivie dans un autre but que la conservation au moindre coût du château de La Perrière, classé monument historique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juin 1987 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a déclaré cessible en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Avrillé l'ensemble immobilier "château de La Perrière" ;
Article 1er : La requête de M. de Y..., de M. X... et de Mlle Yseult X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. de Y..., BOST-LAMONDIE, à Mlle Yseult X..., à la commune d'Avrillé et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 101225
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES.


Références :

Code des communes L121-35
Loi du 31 décembre 1913 art. 11, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 101225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101225.19930201
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