La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1993 | FRANCE | N°101803

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 101803


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistrés les 8 septembre et 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du Syndicat des exploitants agricoles d'Arles, du Syndicat des exploitants agricoles de Berre, du Syndicat des exploitants agricoles du Sud de l'étang de Berre et de M. X..., a annulé trois arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 198

4, en tant qu'ils fixent le premier l'assiette, les 2 autres l...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistrés les 8 septembre et 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande du Syndicat des exploitants agricoles d'Arles, du Syndicat des exploitants agricoles de Berre, du Syndicat des exploitants agricoles du Sud de l'étang de Berre et de M. X..., a annulé trois arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1984, en tant qu'ils fixent le premier l'assiette, les 2 autres le taux des cotisations dues au titre de l'année 1984 pour les prestations familiales et l'assurance vieillesse agricoles du chef des natures de cultures ou de spéculations pratiquées dans le département des Bouches-du-Rhône, visées au paragraphe I A de l'article 1er du premier arrêté préfectoral du 1er octobre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par les trois syndicats d'exploitants agricoles et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés prévoit que "l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe" ; qu'en ce qui concerne l'assurance vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article 1123 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980, indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982, énoncent que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre charé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article 1003-11 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982 : "La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ; enfin, que l'article 4 du décret du 3 juin 1952 applicable en matière d'allocations familiales agricoles dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1971, auquel renvoie le décret du 30 décembre 1960 relatif à l'assurance vieillesse agricole, dispose que : "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur de terres, peut être constituée : soit par le revenu imposable des superficies exploitées, tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du code général des impôts, éventuellement assorti de coefficients par nature de culture ou de spéculation pratiquées, dans l'un et l'autre de ces cas, l'assiette retenue pouvant être pondérée selon les régions agricoles ; soit par les superficies exploitées, pondérées selon les natures de culture ou de spéculation pratiquées et éventuellement, par région agricole ; soit par un revenu forfaitaire d'exploitation autre que fiscal déterminé sur la base de résultats de plusieurs années" ;

Considérant que l'article 1-I A de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1984 dispose que l'assiette des cotisations afférentes aux régimes des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricole pour l'année 1984 dues au titre des productions végétales est constituée par la superficie exploitée affectée d'un coefficient par natures de culture et par région ; que la circonstance que les pondérations qu'il détermine aient été calculées à l'aide de revenus cadastraux théoriques est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en retenant ces revenus pour calculer les coefficients de pondération, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des capacités contributives des terres mises en valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 1984 relatif à l'assiette des cotisations afférentes aux régimes des prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricole et, par voie de conséquence, les deux arrêtés préfectoraux du même jour fixant le taux de ces cotisations, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le préfet aurait déterminé l'assiette des cotisations en fonction d'un revenu cadastral théorique d'exploitation affecté lui-même d'un coefficient de pondération par natures de culture et par région et aurait méconnu ainsi les dispositions de l'article 4 du décret du 3 juin 1952 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les trois syndicats des exploitants agricoles d' Arles, de Berre et du sud de l'étang de Berre et par M. X... tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les syndicats et M. X... :

Considérant qu'en affectant, dans son arrêté relatif à l'assiette des cotisations des régimes de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole pour l'année 1984, la catégorie de culture "friches et jachères" d'un coefficient de pondération compris, selon la région, entre 1,84057 et 1,86231, supérieur à celui fixé pour d'autres natures de culture telle que notamment la culture des céréales dont le coefficient est compris entre 0,54347 et 1,18840, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi ledit arrêté et, par voie de conséquence, les deux arrêtés fixant les taux des cotisations sont entachés d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1984 en tant qu'ils fixent l'assiette et le taux des cotisations dues au titre de l'année 1984 pour les prestations familiales et l'assurance vieillesse agricoles du chef des natures de cultures ou de spéculations pratiquées dans le département des Bouches-du-Rhône, visées au paragraphe I A de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des exploitants agricoles d'Arles, au Syndicat des exploitants agricoles de Berre, au Syndicat des exploitants agricoles du Sud de l'étang de Berre , à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101803
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.


Références :

CGI 1402
Code rural 1062, 1063, 1125, 1003-11, 1123
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 71-462 du 11 juin 1971
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 101803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101803.19930201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award