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01/02/1993 | FRANCE | N°103036

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 103036


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1988, présentée par M. Alain X... et par le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, représenté par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 août 1988 déclarant d'utilité publique et urgente la mise à deux voies de la Route Nationale 572 entre l'autoroute A 55 (P.R. 9,3) et le carrefour du Vittier (P.R. 79,2 de la ...), conférant le caractère de voie expresse à cet aménagement entre le P.R. 9,3 et le P.R. 13 de la

Route Nationale 572 et modifiant la liste des catégories de véhicu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1988, présentée par M. Alain X... et par le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, représenté par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 août 1988 déclarant d'utilité publique et urgente la mise à deux voies de la Route Nationale 572 entre l'autoroute A 55 (P.R. 9,3) et le carrefour du Vittier (P.R. 79,2 de la ...), conférant le caractère de voie expresse à cet aménagement entre le P.R. 9,3 et le P.R. 13 de la Route Nationale 572 et modifiant la liste des catégories de véhicules interdits en permanence sur la section de la Route Nationale 113 comprise entre les P.R. 78,5 et la jonction avec la ... (P.R. 13), en tant qu'il a interdit l'accès de cette section de la Route Nationale 113 aux tracteurs et matériels agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la voirie routière : "Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules" ;
Considérant que, par le décret attaqué du 19 août 1988, le Premier ministre, faisant usage de la faculté prévue par les dispositions précitées, a interdit la circulation des tracteurs et des matériels agricoles sur une section de la Route Nationale 113 à laquelle un décret du 27 janvier 1978 avait conféré le caractère de route express nationale ; que cette mesure est justifiée par le danger que présenterait, du fait de leur lenteur, la circulation de ces véhicules sur la route express ; que les agriculteurs disposent d'un autre itinéraire pour traverser le Rhône ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que l'interdiction entraîne pour les agriculteurs eux-mêmes et pour les autres usagers des voies qu'ils doivent désormais emprunter présentent un caractère excessif ; que tous les véhicules placés dans une situation de fait identique étant soumis aux mêmes conditions, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X... et le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susanalysédu 19 août 1988, en tant qu'il a interdit la circulation des tracteurs et des matériels agricoles sur une section de la ... ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... et du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREMIER MINISTRE.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES EXPRESS.


Références :

Code de la voirie routière L151-1
Décret du 19 août 1988 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1993, n° 103036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103036
Numéro NOR : CETATEXT000007833862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-01;103036 ?
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