Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 7 avril 1989, présentés pour M. Jean-Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 août 1986 par laquelle le commandant de l'aérodrome de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions de pompier d'aérodrome ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du ministre des transports du 5 septembre 1979 portant organisation et fonctionnement des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'instruction du ministre des transports du 11 septembre 1979 modifiée par les instructions du 14 août 1980 et du 2 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Didier X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser par décision en date du 11 août 1986, de délivrer à M. X... l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de pompier d'aérodrome, le commandant de l'aérodrome de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le comportement de l'intéressé dans ses fonctions au service de sécurité, incendie et sauvetage de l'aéroport de Clermont-Ferrand, fonctions qu'il exerçait depuis plus de quatre ans sans agrément mais avec l'accord tacite des autorités aéroportuaires ; que, dans ces circonstances, cette décision ne pouvait pas intervenir, eu égard à sa gravité et à la nature de ses motifs, sans que M. X... ait été préalablement mis à même de présenter ses moyens de défense ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du commandant de l'aérodrome de Clermont-Ferrand en date du 11 août 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Chambre de Commerce et 'Industrie de Clermont-Ferrand et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.