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01/02/1993 | FRANCE | N°103752

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 103752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 7 avril 1989, présentés pour Mlle Philomène X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 du commissaire de la République de Loire-Atlantique refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité fr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1988 et 7 avril 1989, présentés pour Mlle Philomène X...
Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 du commissaire de la République de Loire-Atlantique refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 9 janvier 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mlle Philomène X...
Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la requérante ne fait état d'aucune autre ressource que celles provenant des prestations et allocations sociales qui lui sont versées par les autorités françaises ; qu'elle n'apporte donc pas la justification des "moyens suffisants d'existence" exigée par l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé, de l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ..." ; que la requérante soutient que son fils Fulbert, né en France de père inconnu et de mère camerounaise, est français ;
Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 21-1 du code de la nationalité : "Est français ... 2°) l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il résulte clairement de cette disposition que le fils de la requérante, auquel la loi camerounaise reconnaît la nationalité camerounaise, ne s'est pas vu attribuer à ce titre la nationalité française à sa naissance ; qu'il est constant qu'il n'a pas acquis non plus cette nationalité par application des articles 52 et 54 du même code ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française : "Est français, l'enfant légitime né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-mme né" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du même code : "Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant, français en vertu de l'article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité. Cette faculté se perd si le parent né à l'étranger acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 susvisée : "Les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d' outre-mer de la République française" ;

Considérant que si Mlle Y... soutient que son fils serait de nationalité française en application des dispositions précitées du code de la nationalité française et de la loi du 9 janvier 1973, il résulte de l'instruction qu'elle est née au Cameroun à une date où ce territoire, qui était administré selon les dispositions d'accords de tutelle approuvés par l'assemblée générale des Nations-Unies, avait la qualité de territoire associé de la République française et n'avait donc ni le statut de colonie ni celui de territoire d'outre-mer au sens des dispositions susmentionnées de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1985 du préfet, commissaire de la République de Loire-Atlantique refusant de renouveler sa carte de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle Hakam Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hakan Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 103752
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Code de la nationalité 21-1, 52, 54, 23, 24
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 73-42 du 09 janvier 1973 art. 23
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 103752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103752.19930201
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