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01/02/1993 | FRANCE | N°106979

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 106979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 par laquelle le directeur de l'Assistance publique à Paris a refusé de donner suite à sa demande de mutation et a maintenu son affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'administration génér

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 par laquelle le directeur de l'Assistance publique à Paris a refusé de donner suite à sa demande de mutation et a maintenu son affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1988 par laquelle le directeur du personnel de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris refusait la mutation qu'il avait sollicitée et maintenait son affectation à l'hôpital Albert Chenevier ; que le jugement attaqué, qui répond aux conclusions de M. X..., n'est donc pas entaché d'omission de statuer ;
Sur la légalité de la décision du 24 mai 1988 :
Considérant, en premier lieu, que la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi, la décision du 24 mai 1988 refusant de muter M. X... n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose à l'administration de tenir compte des préférences exprimées par un fonctionnaire stagiaire qui demande une mutation ; que dans ces conditions, la circonstance que M. X... n'ait pu formuler ses préférences est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'a pas été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;
Considéant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 du directeur du personnel de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106979
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 106979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106979.19930201
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