Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la circulaire n° 86-137 du 31 décembre 1986 du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 615-2 et L. 381-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la caisse nationale d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles soutiennent que le mandat qu'a donné M. X... à son avocat n'est pas spécial un tel moyen manque en fait ;
Sur l'intervention de l'Union des jeunes avocats de France :
Considérant que l'Union des jeunes avocats de France a intérêt à ce que la circulaire n° 86-137 du 31 décembre 1986 du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles soit déclarée entachée d'illégalité ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la circulaire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 615-2 du code de la sécurité sociale : "Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : ... 2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1°) du titre VIII du livre III ... ; qu'aux termes de l'article L. 381-4 qui prend place à la section 3 étudiants du chapitre 1° du titre VIII du livre III du même code : "Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements supérieurs, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux ni ayants-droit d'assurésocial ne dépassent pas un âge limite ..." ; qu'aux termes de l'article R. 381-5 "l'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-six ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes relevant de la section 3 du chapitre I du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui poursuivent leurs études tout en exerçant une activité non salariée, ne sont pas affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles jusqu'à l'âge de 26 ans ;
Considérant qu'en décidant par les dispositions, dont la légalité est soumise à l'appréciation du Conseil d'Etat, de la circulaire n° 86-137 du 31 décembre 1986 que "c'est le régime de sécurité sociale des étudiants qui est subsidiaire par rapport au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés lorsque l'étudiant exerce une activité non salariée. En ce cas, il doit obligatoirement être affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés au titre de son activité professionnelle et possède donc bien la qualité d'assuré social au sens de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale" le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a violé les dispositions susanalysées du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer que les dispositions susrappelées de la circulaire sont entachées d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de la circulaire n° 86-137 du 31 décembre 1986 du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles aux termes desquelles : "c'est le régime de sécurité sociale des étudiants qui est subsidiaire par rapport au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés lorsque l'étudiant exerce une activité non salariée. En ce cas, il doit obligatoirement être affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés au titre de son activité professionnelle etpossède bien la qualité d'assuré social au sens de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale" sont entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, à l'Union des jeunes avocats de Paris et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.