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01/02/1993 | FRANCE | N°110809

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 110809


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1989, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, représenté par son directeur, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand en date du 8 août 1988 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. X..., infirmier stagiaire, et a condamné le centre hospitalier à lui verser 50 000,00 F,

en réparation du préjudice causé par le licenciement, et à 2 000,00 F au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1989, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, représenté par son directeur, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand en date du 8 août 1988 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. X..., infirmier stagiaire, et a condamné le centre hospitalier à lui verser 50 000,00 F, en réparation du préjudice causé par le licenciement, et à 2 000,00 F au titre des frais de procédure ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 8 août 1988 :
Considérant que pour prononcer, par la décision du 8 août 1988, le licenciement pour inaptitude physique de M. X... de ses fonctions d'infirmier stagiaire, le directeur du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand s'est exclusivement fondé sur les résultats de deux analyses médicales permettant de suspecter que l'intéressé consommait des stupéfiants ; que les résultats de ces analyses, d'ailleurs contredits par ceux d'autres analyses effectuées quelques jours après à la demande de M. X... ne sont pas à eux seuls de nature à établir dans les circonstances de l'espèce, l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions d'infirmier stagiaire ; qu'il suit de là que la décision du 8 août 1988 qui repose sur un motif matériellement inexact est entachée d'illégalité ;
Sur l'indemnité de 50 000 F allouée à M. X... :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que l'indemnité de 50 000 F qu'il alloue à M. X... est destinée à compenser le préjudice que celui-ci a subi à partir du 8 mars 1987, date d'effet d'une première décision de licenciement pour inaptitude physique prononcée à son encontre et annulée par un jugement du 15 avril 1988 devenu définitif, jusqu'au 8 août 1988 date du licenciement pour inaptitude physique à nouveau illégalement prononcé à son encontre ;
Considérant que par une lettre du 8 août 1988 M. X... a demandé au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand de lui verser les salaires dont il avait été indûment privé du 8 mars 1987 au 8 août 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce cette demande doit être regardée comme une demande d'indemnité ; que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... et auxquelles le tribunal administratif a fait partiellement droit étaient irrecevables faute de demande préalable au centre hospitalier ;

Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 50 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction illégale du service du 8 mars 1987 au 8 août 1988 le tribunal administratif n'a pas fait de ce préjudice une évaluation excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 8 août 1988 et l'a, d'autre part, condamné à verser à M. X... une indemnité de 50 000 F ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a demandé au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale du service jusqu'au 8 août 1988, il ne lui a demandé aucune indemnité au titre du préjudice qu'il a subi ultérieurement et ne justifie donc d'aucune décision administrative lui ayant refusé l'indemnité qu'il sollicite de ce chef par la voie du recours incident ; que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, qui n'a conclu qu'à titre subsidiaire sur ces conclusions est, dès lors, fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Licenciement pour inaptitude physique - Soupçons de consommation de stupéfiants - Inaptitude physique non établie en l'espèce.

36-10-06-01, 61-06-03-03-01 Pour prononcer le licenciement pour inaptitude physique d'un infirmier stagiaire, un directeur de centre hospitalier s'est exclusivement fondé sur les résultats de deux analyses médicales permettant de suspecter que l'intéressé consommait des stupéfiants. Résultats contredits par ceux d'autres analyses effectuées à la demande de l'intéressé et n'étant pas à eux seuls de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, son inaptitude physique aux fonctions d'infirmier stagiaire. Motif matériellement inexact.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Licenciement d'un infirmier stagiaire pour inaptitude physique - Soupçons de consommation de stupéfiants - Inaptitude physique non établie en l'espèce.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1993, n° 110809
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110809
Numéro NOR : CETATEXT000007834164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-01;110809 ?
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