Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1989, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, représenté par son directeur, qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand en date du 8 août 1988 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de M. X..., infirmier stagiaire, et a condamné le centre hospitalier à lui verser 50 000,00 F, en réparation du préjudice causé par le licenciement, et à 2 000,00 F au titre des frais de procédure ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 8 août 1988 :
Considérant que pour prononcer, par la décision du 8 août 1988, le licenciement pour inaptitude physique de M. X... de ses fonctions d'infirmier stagiaire, le directeur du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand s'est exclusivement fondé sur les résultats de deux analyses médicales permettant de suspecter que l'intéressé consommait des stupéfiants ; que les résultats de ces analyses, d'ailleurs contredits par ceux d'autres analyses effectuées quelques jours après à la demande de M. X... ne sont pas à eux seuls de nature à établir dans les circonstances de l'espèce, l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions d'infirmier stagiaire ; qu'il suit de là que la décision du 8 août 1988 qui repose sur un motif matériellement inexact est entachée d'illégalité ;
Sur l'indemnité de 50 000 F allouée à M. X... :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que l'indemnité de 50 000 F qu'il alloue à M. X... est destinée à compenser le préjudice que celui-ci a subi à partir du 8 mars 1987, date d'effet d'une première décision de licenciement pour inaptitude physique prononcée à son encontre et annulée par un jugement du 15 avril 1988 devenu définitif, jusqu'au 8 août 1988 date du licenciement pour inaptitude physique à nouveau illégalement prononcé à son encontre ;
Considérant que par une lettre du 8 août 1988 M. X... a demandé au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand de lui verser les salaires dont il avait été indûment privé du 8 mars 1987 au 8 août 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce cette demande doit être regardée comme une demande d'indemnité ; que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... et auxquelles le tribunal administratif a fait partiellement droit étaient irrecevables faute de demande préalable au centre hospitalier ;
Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 50 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction illégale du service du 8 mars 1987 au 8 août 1988 le tribunal administratif n'a pas fait de ce préjudice une évaluation excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 8 août 1988 et l'a, d'autre part, condamné à verser à M. X... une indemnité de 50 000 F ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a demandé au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale du service jusqu'au 8 août 1988, il ne lui a demandé aucune indemnité au titre du préjudice qu'il a subi ultérieurement et ne justifie donc d'aucune décision administrative lui ayant refusé l'indemnité qu'il sollicite de ce chef par la voie du recours incident ; que le Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, qui n'a conclu qu'à titre subsidiaire sur ces conclusions est, dès lors, fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.