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01/02/1993 | FRANCE | N°115269

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 115269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 du directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonc

tions et de la décision du 19 avril 1988 de la même autorité la plaça...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 du directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions et de la décision du 19 avril 1988 de la même autorité la plaçant en congé de disponibilité sans traitement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) ordonne, le cas échéant, qu'elle soit soumise à une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 5 avril 1988 prononçant la mise à la retraite de Mme X... :
Considérant que, par sa décision du 19 avril 1988 plaçant Mme X... en position de disponibilité, le directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux a, implicitement mais nécessairement, rapporté la décision du 5 avril 1988 par laquelle il avait prononcé, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité ne résultant pas du service ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de cette dernière décision, qui n'avait pas produit d'effets, étaient sans objet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
En ce qui concerne la décision du 19 avril 1988 plaçant Mme X... en position de disponibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : "La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 ...", c'est-à-dire des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ; qu'aux termes de l'article 71 de la même loi : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altéraion de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a estimé la commission départementale de réforme dans sa séance du 16 mars 1988, Mme X... n'était pas apte, à l'expiration du congé de longue durée dont elle avait bénéficié, à exercer une activité professionnelle ; qu'elle ne pouvait, par suite, ni reprendre les fonctions qu'elle exerçait antérieurement, ni, en application des dispositions de l'article 71 précité de la loi du 9 janvier 1986, bénéficier d'une mesure d'adaptation de son poste de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de reclassement ; que, dans ces conditions, le directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux a pu légalement prononcer sa mise en disponibilité d'office en application de l'article 62 précité de la loi du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 19 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115269
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 62, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 115269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115269.19930201
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