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01/02/1993 | FRANCE | N°119198

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 119198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FALICON (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FALICON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, à la demande de M. Y..., de la société à responsabilité limitée Amalthée, de la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant et du préfet de

s Alpes-Maritimes, l'arrêté du 21 décembre 1987 du maire de Falicon renda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 14 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FALICON (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FALICON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, à la demande de M. Y..., de la société à responsabilité limitée Amalthée, de la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant et du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du 21 décembre 1987 du maire de Falicon rendant public le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classait les terrains situés en aval du chemin du Collet en zone NA, d'autre part, à la demande de M. X..., de la société à responsabilité limitée Amalthée et de la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant, ses arrêtés des 20 septembre 1988 et 10 mars 1989 rejetant les demandes de permis de construire présentées par M. Z... et la société à responsabilité limitée Amalthée ;
2° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Y..., la société à responsabilité limitée Amalthée, la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant et le préfet des Alpes-Maritimes ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE FALICON,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 1987 rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FALICON :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FALICON, rendu public par un arrêté de son maire en date du 21 décembre 1987, a classé dans la zone NA, zone d'urbanisation future où sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, un ensemble de parcelles situées dans le quartier du Collet en aval du chemin du Collet ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que l'insuffisance des équipements publics a constitué le motif déterminant de ce classement ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que des constructions avaient déjà été autorisées sur la plupart de ces parcelles, situées à proximité immédiate de zones urbanisées, d'autre part, que le secteur est desservi par la voirie et par les réseaux d'eau et d'électricité et que la capacité actuelle de ces équipements ne justifie pas une interdiction totale de construire ; que, dans ces conditions, le classement litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, par suite, être annulé ;
Sur la légalité des arrêtés des 20 septembre 1988 et 10 mars 1989 rejetant des demandes de permis de construire :

Considérant que les demandes de permis de construire présentées par M. Z... et la société à responsabilité limitée Amalthée ont été rejetées par le maire de Falicon en application de la disposition du plan d'occupation des sols dont l'annulation est confirmée par la présente décision ; que cette disposition avait été spécialement édictée pour rendre impossible la délivrance de permis de construire sur un ensemble de parcelles appartenant aux requérants ; que, dès lors, les refus attaqués doivent être annulés par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FALICON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel visé régulièrement les mémoires présentés par les parties, le tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, en tant qu'il classait en zone NA les terrains situés en aval du chemin du Collet, l'arrêté du 21 décembre 1987 du maire de la commune rendant public le plan d'occupation des sols, d'autre part, ses arrêtés des 20 septembre 1988 et 10 mars 1989 rejetant des demandes de permis de construire susmentionnées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FALICON à verser à M. Jean-Pierre Y..., à la société à responsabilité limitée Amalthée et à la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FALICON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FALICON versera à M. Jean-Pierre Y..., à la société à responsabilité limitée Amalthée et à la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FALICON, à M. Y..., à la société à responsabilité limitée Amalthée, à la société civile immobilière de la place de la gare du Vert-Galant, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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