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01/02/1993 | FRANCE | N°129463

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 129463


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde et de la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, la décision du 2 décembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale autorisant le centre hospitalier intercommunal

de Saint-Pierre-le-Tampon à acquérir et installer un accélérate...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde et de la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, la décision du 2 décembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale autorisant le centre hospitalier intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon à acquérir et installer un accélérateur de particules de 25 MeV de type G.E. - C.G.R. MeV Saturne 43 ;
2° rejette la demande présentée par la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde et la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-1140 du 30 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987 : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente loi ... Les programmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont approuvés par le représentant de l'Etat, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux ... Un décret fixe la liste des activités de soins et des équipements matériels lourds dont l'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils accélérateurs de particules et appareils contenant des sources scellées de radio-éléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 Kev constituent es équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 avril 1988 : "Les autorisations prévues aux articles 31 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée sont données par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes : ... 14° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était compétent pour autoriser, par la décision litigieuse du 2 décembre 1988, l'installation au centre hospitalier intercommunal du Tampon d'un accélérateur de particules de 25 MeV ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé, pour annuler ladite décision, sur ce qu'elle aurait relevé de la compétence du préfet ;
Considérant toutefois que le Conseil d'Etat est saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des moyens soulevés par la S.A. "Maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde" et la S.A. "Société de gestion clinique Sainte-Clotilde" devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que les mesures réglementaires fixant la composition et le fonctionnement des commissions régionales et de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux créées par la loi du 6 janvier 1986 ne sont jamais intervenues ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait procéder à la consultation prévue par les dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987 ;
Mais considérant qu'en prévoyant, par ces dispositions, la consultation des commissions des équipements sanitaires et sociaux qui étaient également appelées, en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, à se prononcer sur la délivrance d'autorisations aux établissements privés, le législateur a entendu que les demandes d'autorisation émanant de tous les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, soient soumises pour avis aux mêmes organismes ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 30 décembre 1979, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission régionale ou à la commission nationale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction d'origine ; que, dans ces conditions, il appartenait au MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, avant d'autoriser l'installation de l'équipement litigieux au centre hospitalier intercommunal du Tampon et à défaut de pouvoir consulter la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, de saisir la commission nationale de l'hospitalisation ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision susanalysée du 2 décembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et à la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et à la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde, à la S.A. Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, au centre hospitalier intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Installation d'équipements matériels lourds (article 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987) - Consultation de la commission régionale ou de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux - Formalité impossible - A défaut - consultation obligatoire de la commission régionale ou de la commission nationale de l'hospitalisation.

01-03-02-02, 61-06 Les mesures réglementaires fixant la composition et le fonctionnement des commissions régionales et de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux créées par la loi du 6 janvier 1986 ne sont jamais intervenues. Ainsi, le ministre ne pouvait procéder à la consultation prévue par les dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 1987. Mais en prévoyant, par ces dispositions, la consultation des commissions des équipements sanitaires et sociaux qui étaient également appelées, en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, à se prononcer sur la délivrance d'autorisations aux établissements privés, le législateur a entendu que les demandes d'autorisation émanant de tous les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, soient soumises pour avis aux mêmes organismes. En vertu des dispositions transitoires figurant aux articles 74 de la loi du 6 janvier 1986 et 11-I de la loi du 30 décembre 1979, les demandes d'autorisation présentées par les établissements privés devaient, jusqu'à l'installation des nouvelles commissions, être soumises pour avis à la commission régionale ou à la commission nationale de l'hospitalisation, comme le prévoyait l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 dans sa rédaction d'origine. Dans ces conditions, il appartenait au ministre délégué à la santé, avant d'autoriser l'installation d'un équipement dans un établissement hospitalier public, et à défaut de pouvoir consulter la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux, de saisir la commission nationale de l'hospitalisation. Défaut de consultation de cette dernière commission. Illégalité de l'autorisation délivrée.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Installation d'équipements matériels lourds (article 48 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée par la loi du 24 juillet 1987) - Consultation de la commission régionale ou de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux - Formalité impossible - A défaut - consultation obligatoire de la commission régionale ou de la commission nationale de l'hospitalisation.


Références :

Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48, art. 46, art. 34
Loi 79-1140 du 30 décembre 1979
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74
Loi 87-575 du 24 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1993, n° 129463
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129463
Numéro NOR : CETATEXT000007814519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-01;129463 ?
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