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01/02/1993 | FRANCE | N°129954

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 129954


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1991 et 4 février 1992 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 février 1991 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. Bruno X... des obligations du service national actif par application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;

) de rejeter la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1991 et 4 février 1992 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 février 1991 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. Bruno X... des obligations du service national actif par application du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L 32 du code du service national, "Peuvent en outre demander à être exemptés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la dispense qu'elles instituent à la condition que l'entreprise soit située sur le territoire français ; que, par suite, c'est par une erreur de droit que la commission régionale de Versailles s'est fondée, pour refuser à M. Bruno X... la dispense qu'il sollicitait, sur la seule circonstance que l'entreprise qu'il dirige est située sur le territoire du Royaume-Uni ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Versailles refusant de dispenser M. Bruno X... de ses obligations du service national actif en application de l'article L 32 du code du service national ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Bruno X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 01 fév. 1993, n° 129954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129954
Numéro NOR : CETATEXT000007814563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-01;129954 ?
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