Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PME ASSURANCES, dont le siège social est ... (09000), représentée par son président-directeur général ; la société PME ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle la commission de contrôle des assurances lui a retiré les agréments qui lui avaient été accordés pour exercer en France des opérations d'assurance,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment l'article L.310-18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société anonyme PME ASSURANCES et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie et des finances,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la société PME ASSURANCES n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de la société PME ASSURANCES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PME ASSURANCES, à la commission de contrôle des assurances et au ministre de l'économie et des finances.