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01/02/1993 | FRANCE | N°41478

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1993, 41478


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1980 du directeur des services d'archives du département du Rhône limitant en nombre la délivrance de copies de documents d'archives demandées par le requérant et lui réclamant le paiement de la somme de 54,50 F pour des photocopies déjà ex

pédiées à l'intéressé sur la base d'un tarif de 2 F par page ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1980 du directeur des services d'archives du département du Rhône limitant en nombre la délivrance de copies de documents d'archives demandées par le requérant et lui réclamant le paiement de la somme de 54,50 F pour des photocopies déjà expédiées à l'intéressé sur la base d'un tarif de 2 F par page ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 du Premier ministre et du ministre du budget ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture soit écarté du débat :
Considérant que la circonstance alléguée que les copies du mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat par le ministre de la culture n'auraient pas été certifiées par une personne disposant d'une délégation régulière de signature, à la supposer établie, serait sans incidence sur la recevabilité dudit mémoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué porte la mention "lu en séance publique le 11 février 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à cette date ; que, si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant que si le dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que "lorsqu'il est saisi contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête", ce délai n'est pas fixé à peine de dessaisissement ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal administratif a pu régulièrement se prononcer alors même que le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête de M. X... était expiré ;
Considérant que le tribunal a répondu d'une manière suffisante aux moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le émoire en défense présenté par le ministre de la culture soit écarté du débat ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, par la décision attaquée du 24 octobre 1980, le directeur des services d'archives du département du Rhône a, d'une part, refusé de délivrer à M. X... copie de divers actes d'état civil et actes notariés datant du XVIIème siècle au motif que les moyens du service ne permettaient pas de lui délivrer plus de vingt photocopies par mois et, d'autre part, demandé au requérant d'acquitter la somme de 54,50 F, sur la base de 2 F par page, en règlement de photocopies qui lui avaient été précédemment délivrées ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 décembre 1979, les archives départementales "conservent, trient, classent, inventorient et communiquent" les documents qui leur sont confiés ; qu'en vertu de cette disposition, le directeur des services d'archives du département du Rhône était compétent pour statuer sur la demande de délivrance de copies de documents d'archives dont le requérant l'avait saisi ;
Considérant, en second lieu, que ni les actes notariés, ni les actes d'état civil, même lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge, ne constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur les dispositions de cette loi pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elle, d'actes d'état civil et d'actes notariés datant du XVIIème siècle ;
Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes d'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en recevoir photocopie ; qu'ainsi le directeur des services d'archives du département du Rhône a pu légalement, pour un motif tiré de l'insuffisance des moyens dont disposaient ces services, refuser de satisfaire la demande de M. X... ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en réclamant à M. X... la somme de 54,50 F sur la base de 2 F par page en règlement de photocopies d'actes d'état civil et actes notariés qui lui avaient été précédemment délivrées, le directeur des services d'archives n'a pu méconnaître ni les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ni celles de l'arrêté du 29 mai 1980 pris pour l'application de cette loi, ces textes n'étant pas applicables pour la délivrance de copies de tels actes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du directeur des services d'archives du département du Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 41478
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R170
Décret 79-1037 du 03 décembre 1979 art. 7
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 4
Loi 79-18 du 03 janvier 1979 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 41478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:41478.19930201
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