Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1982, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 25 avril 1980 du directeur des services d'archives du département de la Sarthe relative à la demande de délivrance de copies de documents d'archives qu'il lui avait adressée le 31 mars 1980, en tant que cette décision indiquait qu'il ne pourrait pas être donné suite à des demandes ultérieures ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 avril 1981, le requérant citait d'une façon précise le mémoire présenté devant ledit tribunal par le président de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il est ainsi établi qu'il a eu communication de ce mémoire ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué porte la mention "prononcé en audience publique à Nantes le 31 mars 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à cette date ; que, si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant enfin que, dès lors qu'il rejetait la demande dont il était saisi en se fondant sur un moyen d'ordre public, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur les conclusions du requérant tendant à ce que les mémoires en défense du ministre de la culture soient écartés du débat ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté le 31 mars 1980, auprès des services d'archives du département de la Sarthe, une demande tendant à ce que lui soient délivrées des copies de divers documents ; que par une lettre en date du 25 avril 1980, le directeur des services d'archives a fait droit intégralement à cette demande ; qu'en précisant qu'aucune autre copie de documents ne pourrait être délivrée au requérant en 1980, il n'a pas opposé un refus à une demande dont il aurait été effectivement saisi ; qu'ainsi la lettre du 25 avril 1980 ne contient aucune décision qui fasse gref à M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et dela culture.