Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour M. Octave X..., demeurant au lieudit La Girardière à Messé (79120), M. Claude X..., demeurant ..., M. Maurice X..., demeurant au lieudit La Girardière à Messé (79120) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 janvier 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Rom ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de MM. Y..., Claude et Maurice X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'utilisation de méthodes particulières de culture dans l'exploitation agricole de parcelles ne saurait par elle-même conférer à celles-ci le caractère de terrain à utilisation spéciale qui doivent, sauf accord contraire, être réattribuées à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20-5° du code rural ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est illégalement que la commission départementale a rejeté leur demande de réattribution de parcelles faisant l'objet d'un mode de culture "agrobiologique" ;
Considérant que le moyen tiré du non respect de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions n'a pas été présenté par MM. X... à l'appui de leur réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;
Considérant que de tout de ce qui précède, il résulte que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Octave X..., Claude X..., Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.