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01/02/1993 | FRANCE | N°84106

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 84106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF), dont le siège est ... (86043) ; l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7

janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a affecté le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF), dont le siège est ... (86043) ; l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a affecté les agents de maîtrise de l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) au collège "employés" pour l'élection des délégués du personnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.423-2 et L.423-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.423-2 du code du travail : "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L.423-3 du même code : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'nspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L.423-2" ;
Considérant qu'aux termes du règlement intérieur-type du 19 juillet 1957, pris en application de l'article 62 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, qui a le caractère d'un accord collectif signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant à l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) : "Sauf accord contraire entre les parties, il sera constitué un collège cadres et un collège employés. Le personnel de service, les employés, les techniciens, les techniciens hautement qualifiés, le personnel médico-social non cadre, les employés principaux, tels qu'ils sont définis par la classification annexée à la convention collective, appartiennent au collège des employés. Les cadres, les inspecteurs et les contrôleurs bénéficiant de la majoration de titularisation des cadres, les ingénieurs de prévention, les médecins et dentistes-conseil, les pharmaciens, les agents de direction appartiennent au collège cadres ..." ;

Considérant que les stipulations susrappelées ont modifié la composition des collèges électoraux des délégués du personnel des organismes de sécurité sociale ; que, saisi à la suite d'une impossibilité d'accord sur la répartition du personnel entre les collèges et des sièges entre les catégories, l'inspecteur du travail devait procéder à cette répartition en appréciant la nature des fonctions exercées par les intéressés au regard des catégories fixées par les stipulations susrappelées ;
Considérant qu'un avenant du 29 mars 1978 a, à compter du 1er janvier 1978, substitué à la classification des emplois du 1er avril 1963, annexée à la convention collective du travail du 8 février 1957, intéressant les employés principaux des 2ème et 3ème échelons, les stipulations suivantes : "Sont agents de maîtrise, les agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui assurent, sur le plan technique, l'animation permanente d'une équipe d'agents d'exécution des niveaux 1 à 6, en fonction de procédures ou consignes tenues d'un cadre ; répartissent et coordonnent dans l'équipe les tâches auxquelles ils participent le cas échéant, rendent compte de leur déroulement et de leur exécution à propos desquels ils peuvent soumettre aux cadres des avis et propositions. Ils possèdent les connaissances leur permettant d'assurer la mise au courant des autres agents de l'équipe" ; qu'il résulte clairement de l'ensemble des stipulations susrappelées qu'eu égard à la nature des fonctions ainsi définies, lesquelles sont, d'après les termes mêmes de l'avenant, distinctes de celles des cadres, les agents de maîtrise de l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF), bien que ces agents appartiennent à une catégorie professionnelle qui n'existait pas lors de l'adoption du règlement intérieur-type du 19 juillet 1957 relevaient du collège des employés prévu par le règlement intérieur-type ; que, dès lors, l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Vienne a affecté les agents de maîtrise de l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) au collège "employés" pour l'élection des délégués du personnel ;
Article 1er : La requête de l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' UNION POUR LE RECOUVREMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE (URSSAF) et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84106
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ORGANISATION DES ELECTIONS


Références :

Code du travail L423-2, L423-3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 84106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84106.19930201
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