Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 août 1987 et 30 décembre 1987, présentés pour le CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, représenté par son président, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, représenté par sa présidente, dont le siège est ... ; M. Philippe X..., pharmacien à Lacapelle Marival (46120) ; M. Pierre-Michel de Z..., pharmacien à Bagnac-sur-Cele (46270) ; Mlle Annie B..., pharmacienne à Assier (46320) ; Mlle Annie I..., pharmacienne à Assier (46320) ; Mme F..., pharmacienne à Latronquière (46210) ; Mme Claudine Y..., pharmacienne, 2 place Champollion à Figeac (46100) ; Mme Eliane A..., pharmacienne, ... ; M. Pierre C..., pharmacien, ... ; Mme Aline H..., pharmacienne, ... ; Mme Marie D..., pharmacienne, ... ; M. Jean-Claude J..., pharmacien, ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé sur recours hiérarchique de Mme G...
E... l'arrêté du 14 juin 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Lot et a délivré à celle-ci une autorisation d'exercice de la pro-pharmacie à Cardaillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme E...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, de Mesdames Y..., A..., F..., de Mesdemoiselles B... et I... et de Messieurs X... et J... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête en tant qu'elle émane du syndicat des pharmaciens du Lot, de . de Z..., de M. C..., de Mme H..., de Mme D... et de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES :
Considérant, d'une part, que la décision implicite refusant l'autorisation au docteur Michèle E... de détenir un dépôt de médicaments à son cabinet situé à Cardaillac dans le Lot et d'exercer la pro-pharmacie dans 7 communes avoisinantes, née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 26 octobre 1984 et la décision explicite confirmative de ce refus en date du 14 juin 1985 opposées par le préfet du Lot n'ont créé aucun droit au profit de tiers ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi, qui dispose du pouvoir hiérarchique, pouvait donc à tout moment retirer ces décisions, alors même que l'arrêté du 14 juin 1985 n'aurait pas fait l'objet d'un recours et accorder l'autorisation sollicitée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique, après avis du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les officines de pharmacie susceptibles de desservir la population des communes concernées par l'autorisation litigieuse sont situées à des distances de 6 à 12 kms ; que ces communes sont situées dans une zone à relief de moyenne altitude desservie par des routes sinueuses et enneigées l'hiver ; que la population concernée est rurale, dispersée et d'une moyenne d'âge élevée ; qu'il peut en résulter des trajets assez longs et difficiles pour se procurer, les médicaments prescrits par le médecin ; que l'intérêt des malades justifiait ainsi l'autorisation d'exercer la pro-pharmacie à Cardaillac et de délivrer des médicaments, dans sept communes, au domicile desdits malades accordée au docteur E... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane du CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, de Mmes Y..., A..., F..., Mlles B... et I... et de MM. X... et J... et la FEDERATION DES SYNDICAT PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES.
Article 2 : La requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, de MM. de Z..., C..., de Mmes H..., D... etde la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS REGION MIDI-PYRENEES, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU LOT, à MM. X..., de Z..., à Mlles B..., I..., à Mmes F..., Y..., A..., à M. C..., à Mmes H..., D..., à M. J..., à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE LA REGION MIDI-PYRENEES, à Mme E... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.