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01/02/1993 | FRANCE | N°93350

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 93350


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 14 janvier 1985 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 24 février 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant de communiquer à M. Z... le dossier de l'enquête effectuée au labora

toire Y..., le 8 juin 1983 par Mme X..., pharmacien inspecteur de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, présentée pour Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée à l'encontre du jugement du 14 janvier 1985 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 24 février 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France refusant de communiquer à M. Z... le dossier de l'enquête effectuée au laboratoire Y..., le 8 juin 1983 par Mme X..., pharmacien inspecteur de la santé ;
2°) d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 1985 ;
3°) de confirmer la décision susanalysée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Françoise Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs applicable à la date du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en tierce opposition formée par Mme Y... : "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant que par une décision du 24 février 1984 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a refusé de communiquer à M. Z... le dossier de l'enquête, effectuée le 8 juin 1983, qu'à la suite d'une plainte, il avait demandé à un pharmacien-inspecteur de la santé de le diligenter sur le fonctionnement du laboratoire de Mme Y... ; que cette dernière ne justifie d'aucun droit auquel le jugement du 14 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris annulant cette décision aurait été de nature à préjudicier ; qu'ainsi elle ne devait pas être appelée à cette instance ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tierce opposition ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93350
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité - Absence - Jugement annulant le refus de communication à un directeur de laboratoire du dossier de l'enquête effectuée sur le fonctionnement d'un autre laboratoire - Tierce-opposition de la directrice de ce dernier laboratoire.

26-06-01-04, 54-08-04-01-01 Tierce-opposition formée par la directrice d'un laboratoire contre un jugement annulant une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales refusant de communiquer à un autre directeur de laboratoire le dossier de l'enquête qu'à la suite d'une plainte, il avait demandé à un pharmacien-inspecteur de la santé de diligenter sur le fonctionnement du laboratoire de l'intéressée. Cette dernière ne justifie d'aucun droit auquel le jugement annulant cette décision aurait été de nature à préjudicier. Ne devant pas être appelée à cette instance, sa demande de tierce-opposition est irrecevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE - Absence - Jugement ayant annulé la décision d'un directeur régional des affaires sanitaires et sociales refusant de communiquer à un directeur de laboratoire le dossier de l'enquête effectuée sur le fonctionnement d'un autre laboratoire - Directrice de cet autre laboratoire.


Références :

Code des tribunaux administratifs R188


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 93350
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Henry, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93350.19930201
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