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01/02/1993 | FRANCE | N°95345

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 95345


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du syndicat C.G.T.-F.O. des employés des organismes sociaux du Puy de Dôme, la décision du ministre du travail du 17 mars 1987 en tant qu'elle supprime le 3ème collège réservé aux "cadres supérieurs" ;
2°) de rejeter la demande pré

sentée par le syndicat C.G.T.-F.O. des employés des organismes sociau...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du syndicat C.G.T.-F.O. des employés des organismes sociaux du Puy de Dôme, la décision du ministre du travail du 17 mars 1987 en tant qu'elle supprime le 3ème collège réservé aux "cadres supérieurs" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat C.G.T.-F.O. des employés des organismes sociaux du Puy de Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail notamment son article L. 433-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail relatif à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise et d'établissement : "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel" ; qu'aux termes des cinquième, sixième et septième alinéa du même article :" .... le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préelectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ... La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi." ;
Considérant que, saisi sur recours hiérarchique d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand avait réparti le personnel de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne entre trois collèges, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALS ET DE L'EMPLOI a, par décision du 13 mars 1987, réparti ce même personnel entre deux collèges ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'avait pas compétence pour fixer le nombre des collèges ; qu'appelé à se prononcer sur la répartition du personnel entre collèges électoraux, il ne pouvait que procéder à cette répartition en tenant compte des collèges existants sauf à rappeler, éventuellement, que la question relative au nombre des collèges électoraux ne pouvait être tranchée que par le tribunal d'instance juge de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susanalysée du 13 mars 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95345
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS


Références :

Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 95345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95345.19930201
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