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01/02/1993 | FRANCE | N°98532

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 février 1993, 98532


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Mob Meubles Bonnet, la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème sous-section de Loire-Atlantique du 4 août 1986 en tant que cette décision exige la modification des dispositions du 6, du 7 et du 13 de l'article 8 du règlement intérieur de ladite société,


2°) de rejeter la demande présentée par la société Mob Meubles B...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Mob Meubles Bonnet, la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème sous-section de Loire-Atlantique du 4 août 1986 en tant que cette décision exige la modification des dispositions du 6, du 7 et du 13 de l'article 8 du règlement intérieur de ladite société,
2°) de rejeter la demande présentée par la société Mob Meubles Bonnet devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 du même code : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ..." ;
Considérant que l'article 8, intitulé "Interdictions générales discipline" du règlement intérieur établi par la société Mob Meubles Bonnet dispose que : " ... Il est formellement interdit au personnel, sous peine de sanctions graves pouvant aller, selon le degré de gravité de la faute, jusqu'au licenciement, notamment : ... 6- de séjourner dans les bureaux, ateliers, dépôts et magasins après l'heure de la fin du travail. 7- d'introduire dans l'établissement des personnes étrangères à l'entreprise (sauf autorisation préalable) ... 13- de sortir sans un bon indispensable indiquant l'heure et le motif de la sortie ..." ;
Sur les paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement intérieur :
Considérant que l'alinéa final du même article 8 réserve les droits des représentants du personnel et délégués syndicaux au regard de plusieurs des interdictions édictées par cet article, mais non au regard de celles édictées par les paragraphes 6 et 7 ; que dans les circonstances de l'espèce, les interdictions édictées par les paragraphes doivent être regardées comme s'appliquant aux salariés susmentionnés, sans que la réserve édictée par l'alinéa final dudit article 8 y ait été metionnée ;

Considérant que l'interdiction posée par le paragraphe 6 précité fait obstacle au droit de circulation dans l'entreprise en dehors de leurs heures habituelles de travail que détiennent les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise en vertu des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail, ainsi qu'au droit que détiennent les sections syndicales et les comités d'entreprise d'organiser des réunions en dehors du temps de travail en vertu des articles L. 412-10 et L. 431-7 du même code ;
Considérant que l'interdiction édictée par le paragraphe 7 précité fait obstacle au droit que détiennent, en vertu de l'article L. 412-10, les sections syndicales d'inviter, sans accord de l'employeur, dans leur local syndical, des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, ainsi qu'au droit que détiennent, en vertu de l'article L. 431-7, les comités d'entreprise d'inviter dans leur local des personnalités syndicales ou non extérieures à l'entreprise sans accord de l'employeur ;
Considérant, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique en date du 4 août 1986, en tant qu'elle exige, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-37 du même code, que les interdictions énoncées au 6 et au 7 de l'article 8 du règlement intérieur soient assorties d'une disposition réservant les droits reconnus aux représentants du personnel ;
Sur le paragraphe 13 de l'article 8 du règlement intérieur :

Considérant, en revanche, que l'interdiction édictée par le paragraphe 13 précité de l'article 8 du règlement intérieur doit être appréciée au regard des dispositions édictées par le 8ème alinéa de l'article 4 du même document qui fait expressément référence au droit de déplacement hors de l'entreprise reconnu aux représentants du personnel par les articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, l'interdiction énoncée par le paragraphe 13 litigieux ne peut être regardée comme ayant pour objet de s'opposer à ce droit ; qu'étant par ailleurs étrangère à l'objet des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code du travail qui organisent un droit d'expression des salariés, elle ne saurait davantage s'opposer à ce droit ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail en date du 4 août 1986, en tant qu'elle exige que l'interdiction énoncée au 13 de l'article 8 du règlement intérieur soit assortie d'une disposition réservant les droits reconnus aux représentants du personnel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 1988 est annulé en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique du 4 août 1986 en tant qu'elle exige la modification des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement intérieur de la société Mob Meubles Bonnet.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Mob Meubles Bonnet devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire-Atlantique du 4 août 1986 en tant qu'elle exige la modification des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 8 du règlement intérieur de ladite société et le surplus des conclusions du recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à la société Mob Meubles Bonnet.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98532
Date de la décision : 01/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-35, L122-37, L412-17, L424-3, L434-1, L412-10, L431-7, L461-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1993, n° 98532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98532.19930201
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