La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°100893

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 100893


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X..., brigadier contractuel de la police municipale et de son refus de rapporter ladite nomination ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X..., brigadier contractuel de la police municipale et de son refus de rapporter ladite nomination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Saint-Mandé,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le courant de l'année 1985, le maire de Saint-Mandé a confié à M. X..., qui était employé par une association gérant les équipements sociaux de la commune et ayant son siège à la mairie de Saint-Mandé, des fonctions correspondant à celles de brigadier de police ; que l'attribution de ces fonctions, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un arrêté municipal ni même celle d'un acte écrit, a constitué une décision susceptible de recours ; qu'une telle décision ne trouve son fondement légal dans aucune disposition législative et réglementaire et est, de ce fait, entachée d'excès de pouvoir ; qu'en raison de cette illégalité le maire de Saint-Mandé était tenu de faire droit à la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX tendant au retrait de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Mandé confiant à M. X... les fonctions de brigadier de police et du refus du maire de rapporter cette décision ;
Article 1er : La décision du maire de Saint-Mandé nommant M. X... dans les fonctions de brigadier de la police municipale ainsi que son refus implicite de rapporter cette nomination sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la ville de Saint-Mandé, à M. X... et au ministre de 'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 100893
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100893
Numéro NOR : CETATEXT000007833563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;100893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award