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03/02/1993 | FRANCE | N°104053;104520

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 104053 et 104520


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Roland X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du 19 octobre 1988, du 15 novembre 1988 et du 27 décembre 1988 rejetant la demande de retraite à jouissance différée avec bénéfice du pécule, formée par l'exposant le 20 juin 1988 auprès du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-10

00 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Roland X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les décisions du 19 octobre 1988, du 15 novembre 1988 et du 27 décembre 1988 rejetant la demande de retraite à jouissance différée avec bénéfice du pécule, formée par l'exposant le 20 juin 1988 auprès du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Jean-Roland X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 104 053 et 104 520 présentent la même question à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 "le militaire de carrière est placé en position de retraite ... c) dès qu'il a acquis les droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée. Toutefois, dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps dans les conditions prévues par le statut particulier, les demandes sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la limite d'un contingent annuel fixé pour chaque corps, le ministre est tenu de faire droit aux demandes de mise à la retraite de militaires ayant acquis les droits à pension à jouissance différée, dans l'ordre croissant des âges jusqu'à épuisement du contingent annuel et que c'est seulement au-delà du contingent annuel qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de mises à la retraite ;
Considérant que la demande d'admission au bénéfice de l'article 69 c de la loi du 13 juillet 1972, présentée par M. Jean-Roland X... a été rejetée par une décision du ministre de la défense du 19 octobre 1988, confirmée le 15 novembre 1988 et le 27 décembre 1988 ; que la demande d'admission à la retraite présentée par M. X... a été rejetée au motif que les nécessités du service et les difficultés de gestion du corps des officiers de l'air, ne permettaient pas de l'agréer ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... pouvait être satisfaite dans la limite du contingent de mise à la retraite des officiers de l'armée de l'air pour l'année 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... pour des motifs d'opportunité tirés de l'intérêt du service, le ministre de la défense a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement à M. X... de la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 19 octobre, 15 novembre et 27 décembre 1988 sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Roland X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104053;104520
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 104053;104520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104053.19930203
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