La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°109004

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 109004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES (SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR), dont le siège est Mas de la Mude à Salernes (83690), représentée par son délégué en exercice ; la LIGUE DES CONTRIBUABLES -SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR- demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Salernes (Var) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire de ladite commune porta

nt refus de communication des mandats de paiement délivrés à l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par la LIGUE DES CONTRIBUABLES (SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR), dont le siège est Mas de la Mude à Salernes (83690), représentée par son délégué en exercice ; la LIGUE DES CONTRIBUABLES -SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR- demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Salernes (Var) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire de ladite commune portant refus de communication des mandats de paiement délivrés à l'occasion des travaux réalisés au lieudit "Les Combes" en vue de l'implantation d'une zone artisanale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 1988, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire de Salernes (Var) portant refus de communication à la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR des mandats de paiement délivrés à l'occasion des travaux réalisés au lieudit "Les Combes" en vue de l'implantation d'une zone artisanale ; que l'exécution de ce jugement, qui doit être regardé comme ayant annulé le refus de communication des mandats de paiement délivrés à l'occasion, d'une part, de travaux de défrichement effectués en 1985 sur une parcelle de terrain communal, cadastrée AC 38, sise au lieudit "La Combe", et, d'autre part, de travaux de voirie, destinés notamment à faciliter la desserte de celle-ci, exécutés en 1986 et 1987 aux lieudits attenants "Le Jonquier", "Le Camp de Riquiou" et "La Grand-Vigne", comportait, pour la commune de Salernes, l'obligation de communiqur à l'association requérante les documents ainsi visés effectivement délivrés à l'occasion de ces divers travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de défrichement effectués en 1985 sur la parcelle de terrain communal cadastrée AC 38, au lieudit "La Combe", ont été exécutés, non par une entreprise privée, mais par les services techniques municipaux de la commune de Salernes, et n'ont par suite donné lieu à l'établissement d'aucun mandat de paiement ;
Considérant, en second lieu, qu'à la suite du jugement du 7 octobre 1988 du tribunal administratif de Nice, la commune de Salernes a, par l'intermédiaire du préfet du Var et de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, communiqué à l'association requérante les mandats de paiement, d'un montant respectif de 348 002,05 F, 349 424,06 F et 349 229,56 F, correspondant à l'intégralité des travaux de voirie qui avaient été effectués en 1986 et 1987, en vertu de marchés passés avec une entreprise privée, aux lieudits "Le Jonquier", "Le Camp du Riquiou" et "La Grand-Vigne" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Salernes a communiqué tous les mandats de paiement qui avaient été effectivement délivrés à raison des travaux visés par le jugement précité et a ainsi pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de celui-ci ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE DES CONTRIBUABLES - SECTION DE SALERNES ET DU HAUT-VAR, à la commune de Salernes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 109004
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109004
Numéro NOR : CETATEXT000007834154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;109004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award