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03/02/1993 | FRANCE | N°125528;125572

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 125528 et 125572


Vu 1°), sous le n° 125 528, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. Pierre Y..., l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. A. X..., l'ASSOCIATION "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET DE SON ENVIRONNEMENT" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. Y..., l

'ASSOCIATION "REGION VERTE" dont le siège social est à Saint-Paul-...

Vu 1°), sous le n° 125 528, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. Pierre Y..., l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. A. X..., l'ASSOCIATION "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET DE SON ENVIRONNEMENT" dont le siège social est au ..., représentée par son président, M. Y..., l'ASSOCIATION "REGION VERTE" dont le siège social est à Saint-Paul-de-Vence (06570), représentée par son président, M. Noël Z... ; ces associations demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT", l'ASSOCIATION "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET DE SON ENVIRONNEMMENT", et l'ASSOCIATION "REGION VERTE" dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 27 juillet 1990 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Atoll Beach" ;
2°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 juillet 1990, par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "Atoll Beach" sur le terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté des Paluds ;
3°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 27 juillet 1990 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Atoll Beach" ;
4°) condamne la commune de Saint-Laurent-du-Var à leur verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 50 000 F ;
Vu 2°), sous le n° 125 572, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1991, présentée par l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES" dont le siège social est au ... ; l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES" demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société civile immobilière "Atoll Beach" par un arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en ate du 27 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent-du-Var,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 125 528 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Laurent-du-Var :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement du 28 février 1991 :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence dans les statuts des ASSOCIATIONS "EN AVANT SAINT-LAURENT" et "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET DE SON ENVIRONNEMENT" de toute stipulation confiant à l'un de leurs organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en leur nom, seule une délibération de leur assemblée générale pouvait autoriser leur président à agir en justice ; qu'en l'absence de délibération de l'assemblée générale de chaque association autorisant M. Y..., leur président, à agir en justice en leur nom, le tribunal administratif, qui ne s'est pas prononcé sur la validité d'actes de droit privé, a jugé à bon droit que ce dernier n'avait pas qualité pour représenter devant lui les associations requérantes ;
Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION "REGION VERTE", association internationale dont l'objet statutaire est de "créer une réflexion et une concertation entre tous ses membres pouvant déboucher à terme sur des démarches et actions communes concernant le cadre de vie", ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif l'annulation du permis de construire accordé à la société civile immobilière "Atoll Beach" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme non recevables les demandes des ASSSOCIATIONS "EN AVANT SAINT-LAURENT", "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ET DE SON ENVIRONNEMENT" et "REGION VERTE" ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 28 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée ne s'étend ni sur le domaine public maritime, ni sur le domaine public routier ; que, d'autre part, en l'état du dossier qui lui était soumis, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, a pu valablement regarder la société civile immobilière "Atoll Beach" comme le propriétaire apparent de ce terrain, sans avoir à vérifier la régularité des actes par lesquels lui en avait été cédée la propriété ;
Considérant que selon le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation dans les communes littorales "doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement", et qu'aux termes du III du même article : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la société civile immobilière "Atoll Beach" a été autorisée à construire par le permis litigieux est située à l'intérieur d'une zone déjà urbanisée ; que le moyen tiré de ce que le permis méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'en admettant même que la construction, dans la zone où se situe la construction projetée, de canalisations d'évacuation des eaux pluviales porte à l'état naturel du rivage de la mer une atteinte de la nature de celles qu'interdit l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de construire ces ouvrages ne résulte pas du permis attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier méconnaîtrait l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 : "Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique" ; qu'en admettant même que la construction projetée constitue un "ensemble touristique" au sens de ces dispositions, la circonstance que la convention qu'elles prévoient n'ait pas été passée avant la délivrance du permis attaqué est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant que les règles relatives à la salubrité des baignades ne sont pas au nombre de celles que le permis de construire, même délivré pour une construction située à proximité d'une plage, a pour objet de faire respecter ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1986 selon lequel un décret en Conseil d'Etat définit les normes auxquelles doivent satisfaire les baignades non aménagées est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des constatations effectuées sur place par le tribunal administratif que le terrain d'assiette du permis litigieux, qui n'est pas situé à l'intérieur d'un espace boisé classé au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait, malgré la présence de quelques arbres, être regardé comme un bois soumis aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier ; que le moyen tiré de ce que le demandeur du permis n'avait pas obtenu l'autorisation de défrichement mentionnée à l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 27 juillet 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux associations requérantes la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces associations à payer à la commune la somme de 30 000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
En ce qui concerne la requête n° 125 572 :

Considérant que la présente décision rejetant l'appel formé sous le n° 125 528 contre le jugement du 28 mars 1991, les conclusions de la requête n° 125 572 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 125 528 de l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT" et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à ce que l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT" et autres lui paient la somme de 30 000 F sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 125 572 de l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EN AVANT SAINT-LAURENT", à l'ASSOCIATION "DEFENSE DES INTERETS DES PROPRIETAIRES AMODIATAIRES ET USAGERS DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VARET DE SON ENVIRONNEMENT", à l'ASSOCIATION "REGION VERTE", à l'ASSOCIATION "AMITIES SOCIALISTES LAURENTINES", à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125528;125572
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Associations - Qualité du président pour ester en justice au nom de l'association - Absence de stipulation statutaire confiant à un organe autre que l'assemblée générale le pouvoir d'agir en justice - Nécessité d'une délibération de l'assemblée générale (1).

54-01-05-005 En l'absence dans les statuts des associations requérantes de toute stipulation confiant à l'un de leurs organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en leur nom, seule une délibération de leur assemblée générale pouvait autoriser leur président à agir en justice. En l'absence d'une telle délibération, le président des associations requérantes n'a pas qualité pour les représenter.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Article 19 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral - Absence de la convention prévue par cet article - entre la commune et la personne réalisant un ensemble touristique - Influence sur la légalité du permis de construire - Absence.

68-03-03-005, 68-07-04-01 En application de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986, une convention doit être passée entre la commune et la personne publique ou privée qui réalise un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral. La circonstance que cette convention n'ait pas été passée avant la délivrance du permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Absence de la convention prévue par l'article 19 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L146-4, L130-1, R421-3-1
Code forestier L311-1, L312-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 27, art. 19, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1965-10-22, Dlle Boissière, p. 547


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 125528;125572
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125528.19930203
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