Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1991, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant chez M. Z..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 26 avril 1991 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. Emile Jacques Y... tendant à ce que le tribunal arbitre le différend qui oppose Mlle X... au préfet de la Seine-Saint-Denis au sujet de l'attribution d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent" ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Paris, la demande de M. Y... ; que Mlle X... est donc sans qualité et, par suite, irrecevable pour interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur cette demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.