Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistrés les 26 août 1991 et 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 3 avril 1990 tendant à être admis par anticipation à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;
Vu la loi n° 77-412 du 23 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-441 du 29 mai 1979 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 23 décembre 1977 : "Les fonctionnaires du cadre de complément de la police de Nouvelle-Calédonie seront intégrés dans les corps homologues de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles il est procédé à ces intégrations qui prendront effet à la date de promulgation de la présente loi" ; que le décret du 29 mai 1979 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : "pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps de la police nationale, en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens, ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément par les fonctionnaires intégrés ... sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps de la police nationale" ;
Considérant que la loi susvisée du 8 avril 1957 a institué un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police ; qu'en vertu de cette loi lesdits personnels bénéficient d'une part, pour la liquidation de leur pension d'ancienneté ou proportionnelle, d'une bonification d'une durée maximum de 5 ans égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police et ont d'autre part, sous certaines conditions, la possibilité d'être admis à la retraite par anticipation avec attribution d'une pension d'ancienneté après 25 ans de services effectifs ouvrant droit à bonification s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limited'âge de leur grade ;
Considérant que les avantages ainsi institués constituent des avantages de carrière au sens de l'article 2 du décret du 29 mai 1979, dont les fonctionnaires du cadre de complément de la Nouvelle-Calédonie intégrés dans les corps homologues de la police nationale sont susceptibles d'obtenir le bénéfice et pour la détermination desquels il y a lieu de tenir compte des services qu'ils ont accomplis avant leur intégration dans des emplois actifs du cadre de complément ;
Considérant que M. X..., inspecteur de police divisionnaire, issu du cadre de complément de la police de Nouvelle-Calédonie a sollicité son admission à la retraite par anticipation en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter cette demande par la décision implicite attaqué, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que seuls les services que l'intéressé avait accomplis après son intégration étaient susceptibles d'entrer en compte pour l'appréciation de ses droits au bénéfice de la loi du 8 avril 1957 ; qu'une telle décision qui méconnaît l'article 2 précité du décret du 29 mai 1979 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M.Thomas.